Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
25/00755
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00755 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMD

N° RG 25/00755 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMD

Copie conforme

délivrée le 15 Avril 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2025 à 12h40.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [B] [N]

né le 14 Septembre 1994 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté en première instance Muriel ANDRIEU

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 15 avril 2025 à 18H31 par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 14 décembre 2023 Monsieur [B] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h20 .

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2025, notifié le 15 février 2025

La décision de placement en rétention a été prise le 14 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 15 février 2025 à 9h48.

Par ordonnance du 15 Avril 2025 à 12h40 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [N].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 15 avril 2025 à 14h12.

Le 15 avril 2025 à 16h53 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 15 avril 2025 ont été faites à :

- Monsieur [B] [N] à 16h30

- Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h17

- M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 16h12

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-22 du CESEDA dispose que :

'L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.

L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.

L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [N] a été placé en rétention à la suite d'une levée d'écrou relative à la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 30 juillet 2024 et à la révocation totale de la peine de 5 mois asorti d'un sursis simple pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation étant dépourvu de toute activité professionnelle, arguant d'une vie établie en Allemagne alors qu'il a été interpellé à Marseille.

Il résulte de la procédure que M. [B] [N] a fait l'objet d'une interdiction temporaire de 3 ans du territoire français prononcée le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, qu'il ne justifie pas ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif de sorte que monsieur ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, invoquant une résidence en Allemagne sans expliquer sa présence à Marseille, lieu ayant conduit à ses deux condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, de sorte, qu'ayant été condamné à deux reprises pour des faits de cette nature, il est à craindre que sa présence sur le territoire national, et plus particulièrement à Marseille, ne soit guidée que par une volonté de passage à l'acte délinquantiel, ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [B] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:

Le 16 avril 2025 à 9h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6] - [Localité 3]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025

Maître Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 25/00755 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMD

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [B] [N]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 15 Avril 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention

de MARSEILLE :

Pour l'audience du 16 avril 2025 à 9h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/00755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.