Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
25/00771
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 438 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2025

N° RG 25/00771 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXAF

Copie conforme

délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Avril 2025 à 13h45.

APPELANT

Monsieur [U] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 30 Mai 1986 à [Localité 5]

de nationalité Géorgienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Madeleine AUBAS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [Y] [E], interprète ne lnague gérorgienneinscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 18H15,

Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla , Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de NICE rendu le 13 juillet 2025, ordonnant l'interdiction du territoire national pendant une durée de 05 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h55;

Vu l'ordonnance du 17 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2025 à 17H28 par Monsieur [U] [B] ;

Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Je ne suis pas d'accord pour retourner dans mon pays. Il ajoute qu'il a fait une demande d 'asile à L'OFPRA. Il dit qu'il est menacé de mort en cas de retour dans son pays d'origine. Il indique avoir pris le nom de son épouse.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Sur la 4 ème prolongation, il n'y a pas d'atteinte à L'OP. La préfecture précise qu'il y a eu une condamnation pénale, ce n'est pas une atteinte récente, la rétention se passe bien ,l'atteinte à L'OP n'est pas caractérisée. Sur l'éloignement, le laissez passer est délivré le 21 mars 2025. Aucune diligence n'est réalisé pour éloigner Monsieur depuis. Un vol serait prévu dans les prochains jours; Il a fait un recours devant la CNDA, il sollicite un droit d'asile. Il y a un réel danger s'il retourne en Géorgie, il a servi en Afghanistan et en Ukraine, il est considéré comme terroriste par les Russes. Il risque beaucoup.

Il a une attestation d'hébergement qui figure au dossier avec un passeport valide.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'intéressé conclut à l'irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l'administration auprès des autorités consulaires.

L'article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu'il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.

Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité étant au surplus constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation, et qu'elles ont permis de déterminer la véritable identité de l'intéressé. La copie actualisée du registre est ainsi produite à la procédure. Il en ressort que le moyen tiré de la non-actualisation du registre ne peut prospérer.

L'article L 242-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile dispose :

à titre exceptionnel, le juge peut a nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.

Le juge peut être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l`ordre public ;

Il ressort de la procédure que M. [B] a présenté plusieurs demandes d'asile notamment en Allemagne qui ont été rejetées ; qu'il n'a pu être identifié comme étant de nationalité géorgienne que le 21 mars 2025 puisqu'il avait communiqué une fausse identité, à savoir celle de [U] [B] et non celle de [U] [W] qui est l'identité sous laquelle il est connu dans son pays d'origine.

Les documents de voyage nécessaire à son réacheminement n'ont donc pu être délivrés que tardivement en raison de son obstruction ;

Un routing a été demandé et un vol est programmé à destination de son pays d'origine le 19 avril 2025, soit à très bref délai. En outre l'intéressé a été condamné le 3 juillet 2024 à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits de vol avec violence ;

Dans ces conditions sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Assisté d'un interprète

Monsieur [U] [B]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Madeleine AUBAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [B]

né le 30 Mai 1986 à [Localité 5]

de nationalité Géorgienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2025, sous le numéro 25/00771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.