Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00773
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00773 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXAM
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Avril 2025 à 17h18.
APPELANT
Monsieur [Z] [K] [I]
né le 21 Août 1997 à [Localité 5] (99)
de nationalité Portugaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 18h05,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 14 avril 2025 à 09h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 avril 2025 à 09h21;
Vu l'ordonnance du 17 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [K] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2025 à 18h07 par Monsieur [Z] [K] [I] ;
Monsieur [Z] [K] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis en France depuis l'age de 10 ans, je n'ai pas pu régulariser ma situation, on m'avais dit que c'était bon avec la carte portugaise; j'aurais du le faire. J'ai des projets, je veux sortir, ce n'est pas ma place ici. J'aimerai voir mon père , ma mere j'aimerai voir grandir mon fils; Ce lundi je me suis fait agressé par 15 personnes tout seul dans une chambre. Je viens aussi de me faire agressé là; Je dois me faire agresser combien de fois'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur vie en France depuis de nombreuses années, il parle très bien français, il a toutes ses attaches en France, tout est au dossier. Il justifie d'un certificat médical qu'il a été agressé pour plusieurs retenus, il a eu 2 jours d'ITT. Des blessures au visage et une cote fêlée.
Il a des garanties de représentation, son identité est valide et une adresse stable chez sa mère qui en justifie le 15 avril 2025. Il est d'accord pour partir de France et retourner au Portugal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [K] [I] invoque la nullité de l'arrêté de son placement en rétention eu égard à l'insuffisance de motivation et à l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner a résidence.
Toutefois s'il appartient à l'autorité préfectorale de motiver sa décision en droit et en fait au regard de la situation de l'intéressé, le juge n'est tenu que de relever les erreurs manifestes d'appréciation qui entache la légalité de l'arrêté.
Il ressort ainsi de la décision que la situation pénale mais également personnelle et familiale de l'intéressé a été prise en compte dans la motivation dudit arrêté puisqu'il est indiqué que celui-ci est célibataire, qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et 1'éducation de son enfant ni être dépourvu d'attache personnelle et familiale dans son pays d°origine.
Dès lors la préfecture a ainsi motivé sa décision eu égard aux éléments dont elle disposait, les éléments transmis à posteriori par M. [K] [I] n'ayant pu être pris en compte dans l'arrêté.
La décision de placement en centre de rétention administratif du 11 avril 2025 est donc suffisamment motivée en droit et en fait et la demande de nullité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejetée, l'intéressé ne justifiant ni d'une insuffisance de motivation ni du caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention..
Il ressort des éléments produits que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées à l'article L. 743-13 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport ou une carte nationale d'identité en cours de validité et en original sans qu'il y ait lieu d'apprécier ses garanties de représentation effectives. Au surplus l'attestation d'hébergement versée au débat n'apparaît pas correspondre à une adresse qu'il aurait déclaré à sa sortie quand bien même cette adresse fût-elle celle de sa mère et toute promesse d'embauche auprès de sa mère apparait apparaît également suspicieuse dans la mesure où il ne justifie pas d'une réellle activité professionnelle antérieure pour cette dernière. Enfin il ne prouve nullement pas subvenir de manière régulière aux besoins de son enfant qui ne vit pas avec lui. La décision attaquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d'un interprète
Monsieur [Z] [K] [I]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
À
- MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [K] [I]
né le 21 Août 1997 à [Localité 5] (99)
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2025, sous le numéro 25/00773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.