Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
25/00775
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2025

N° RG 25/00775 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXAS

Copie conforme

délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Avril 2025 à 16H25.

APPELANT

Monsieur [V] [G]

né le 15 Mars 1998 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Madeleine AUBAS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 18h20,

Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla , Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français pris le 29 août 2024 par le préfet de la Seine-Maritime , notifié le même jour à 10h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h05 ;

Vu l'ordonnance du 17 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2025 à 20H19 par Monsieur [V] [G] ;

Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Oui je comprends que j'ai une OQTF. Oui je parle français.

J'ai fait la demande à mon avocat de faire les démarches pour régularisé ma situation; J4ai eu un titre de séjour mais mon titre n'a pas été renouvelée depuis L'OQTF. Je viens d'apprendre pour L'OQTF. En France je suis auto-entrepreneur, dans le bâtiment, le placo et la peinture; Je sais que je n'ai pas le droit de travailler sans titre, j'ai vu avec mon beau-frère pour travailler.

J'ai fait la demande de régularisation de dossier, c'est encore récent, cela fait 75 jours

J'ai 3 enfants, mon fils est à l'hôpital, je les ai reconnu, je justifie de leur entretien.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Monsieur est tunisien, il est intégré depuis quelques années, il a 3 enfants français et habitait au havres jusqu'à son contrôle et placement au CRA. La requete est irrecevable, il n'y a pas tout les éléments, il manque l'intégralité des pièces à savoir l'ordonnance du JLD numéro 3. On ne peut pas l'ouvrir, on ne peut en avoir connaissance, la requete est irrecevable. Sur le fond, il y a une demande de laissez-passer du 10 février 2025. Il est placé le 2 soit une semaine après son placement. Il y a une relance le 31 mars 2025 soit 2 mois après son placement; il y a une relance le 15 avril 2025. Nous attendons encore le laissez-passer. Sur la menace à l'OP, elle n'est pas actuelle. Il a eu 2 condamnations plus anciennes avec un classement sans suite. Il n' y a pas de nouveaux faits pénaux. Il a fait une demande de renouvellement de passeport au consulat de [Localité 7]. Il a une attestation d'hébergement par son beaux frère à Marseille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [G] demande la mainlevée de son placement en rétention pour absence de transmission par le Préfet des pièces justificatives utiles et notammant de la décision de troisième prolongation de sa rétention. Cette pièce ayant toutefois était produite au dossier, dans le cadre de la première instance, la fin de non-recevoir doit être rejetée.

L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile

titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 63 l-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-l et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il peut être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat algérien qui à ce jour n' a pas donné suite aux demandes préfectorales, sans qu'on puisse présumer que la décision d'éloignement ne pourra être mise à exécution.

En outre l'intéressé a été condamné à trois reprises en France et récemment pour des faits de violences sur conjoint et sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, ses garanties d'hébergement chez son beau-frère apparaissant inssuffisantes, d'autant plus qu'il n'a pas de passeport en cours de validité.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le : Assisté d'un interprète

Monsieur [V] [G]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Madeleine AUBAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [G]

né le 15 Mars 1998 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2025, sous le numéro 25/00775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.