A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
23/02203
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIDD

Monsieur [R] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002598 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°20/01856) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023.

APPELANT :

Monsieur [R] [W]

né le 20 Avril 1974 à [Localité 5] (Turquie)

de nationalité Française

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - M. [R] [W] a été employé par la société [4] en qualité de maçon à compter du 5 mars 2018.

Le 7 mars 2019, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'finitions des murs béton - il s'est blessé les doigts de la main gauche'.

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une 'Amputation P3 index gauche'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé à la date du 11 janvier 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14%.

Par un courrier du 22 juillet 2020, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester ce taux, qui lors de sa séance du 27 octobre 2020, a rejeté ce recours.

2 - Par une requête reçue le 3 décembre 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [L] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 16 novembre 2022.

Par un jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

'- dit qu'à la date de la consolidation, le 11 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M.[W] a été victime le 7 mars 2019 était de 14 %;

- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 3 % au titre du taux socioprofessionnel;

- fait partiellement droit au recours de M.[W] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 3 juillet 2020, maintenue suite à l'avis de la CMRA de la dite Caisse, en date du 27 octobre 2020;

- renvoyé M.[W] pour liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse National d'Assurance Maladie;

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.'

3 - Par une déclaration électronique du 9 mai 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025 pour être plaidée.

PRETENTIONS

4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 février 2025, et reprises oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable et bien-fondé;

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il lui a attribué un taux supplémentaire de 3 % au titre du taux socio- professionnel;

- en conséquence, statuant à nouveau, juger qu'il doit lui être attribué un taux supplémentaire de 16 % au titre du taux socio-professionnel.

5 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 février 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- la recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes, fins et prétentions;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées;

- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle

Le taux strictement médical n'étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur le taux socio-professionnel

Moyens des parties

6 - M. [W] fait valoir :

- que le seul critère pris en compte dans l'attribution du taux est la nature de l'infirmité puisque le Docteur [C] ne mentionne aucun autre critère;

- qu'il a été licencié pour inaptitude et a été reconnu travailleur handicapé;

- qu'il ne peut plus travailler en tant que maçon et doit se réorienter;

- qu'il a eu son accident du travail alors qu'il était âgé de 45 ans et travaillait dans le secteur du bâtiment depuis 20 ans et n'a pas d'autres qualifications professionnelles;

- qu'après son accident du travail il s'est mis à boire et a développé un état dépressif ce qui l'a conduit à se montrer violent verbalement envers son épouse et ses enfants;

- que l'état dépressif est une conséquence directe de l'accident du travail.

7 - La CPAM de la Gironde fait valoir :

- que l'état dépressif de M. [W] ne peut être pris en compte car il n'a pas été déclaré comme étant une nouvelle lésion relative à son accident;

- que l'attribution d'un taux socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail;

- que la dépression et les difficultés familiales de M. [W] n'ont pas à être prises en considération dans la détermination du taux socio-professionnel;

- que M. [W] a envisagé de se reconvertir et a bénéficié d'une formation rémunérée par le conseil régional.

Réponse de la cour

8 - Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911, Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605, Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).

9 - Dans son avis en date du 14 janvier 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de M. [W] en ces termes 'ne peut occuper son poste temporairement, relève du soin à revoir après avis spécialisé' puis a conclu à son inaptitude le 16 juillet 2020 en ces termes 'inapte au poste de maçon, contre-indication médicale au port de charges, à l'utilisation d'outils manuels vibrants type disqueuse, ponceuse, malaxeur, aux gestes répétitifs. Décision prise après étude de poste réalisée le 1er juillet 2020".

Le 31 juillet 2020, M. [W] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de procéder à un reclassement; il justifiait alors d'une ancienneté de 2 années et était âgé de 45 ans; il a travaillé dans le secteur du bâtiment pendant une vingtaine d'années. M. [W] fait valoir qu'il a développé un état dépressif ainsi qu'un comportement violent. Or, cet état n'a pas été déclaré comme rechute ou lésion nouvelle en lien avec l'accident du travail. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans l'appréciation du taux socio-professionnel. Cependant, il a été contraint, suite à cet accident, de changer d'orientation professionnelle; son niveau de diplôme ainsi que la barrière de la langue limitent le champ de son employabilité. Il s'en déduit qu'en retenant un taux de 3% à ce titre, il a été fait une juste appréciation des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de M. [W]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui fixent le taux socio- professionnel à 3 %.

Sur les frais du procès

10 - Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

M. [W], qui succombe à hauteur d'appel, supportera les dépens d'appel.

11 - L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 23/02203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.