Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
22/00572
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 007 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.R.L. [5] SARL [5] exerçant sous l'enseigne [6]

C/

URSSAF DE BOURGOGNE

C.C.C le 17/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAIY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00059

APPELANTE :

SARL [5] exerçant sous l'enseigne [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

URSSAF DE BOURGOGNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 pour être prorogée au 17 octobre 2024, 31 octobre 2024, 12 décembre 2024, 23 janvier 2025, 20 février 2025, 10 avril 2025 et 17 avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] (la société), exerçant l'activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (Urssaf) sur l'intégralité de l'année 2016, notifié par lettre d'observations du 11 avril 2019 portant sur des frais professionnels non justifiés entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 3 573 euros.

La société a adressé des éléments complémentaires au contrôleur du recouvrement sur lesquels ce dernier a répondu par courrier du 14 juin 2019 et maintenu sa position et une mise en demeure, datée du 29 juillet 2019, d'un montant de 3 965 euros dont 392 euros de majorations, a été notifiée à la société.

La société a sollicité, d'abord de la commission de recours amiable de l'Urssaf, le rejet du redressement précité, puis, la commission l'ayant confirmé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 5 juillet 2022 a :

- déclaré la société recevable, en la déboutant ;

-validé le redressement effectué par l'Urssaf ensuite de son contrôle de l'activité de la société, comme confirmé par l'avis de la commission du 25 novembre 2019 ;

-validé la mise en demeure du 29 juillet 2019 pour son montant de 3 965 euros, se décomposant en la somme de 3 573 euros de cotisations et 392 euros de majorations de retard ;

-condamné la société au paiement de la somme de 200 euros entre les mains de l'Urssaf au titre de ses frais irrépétibles et dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Reprenant oralement ses conclusions adressées le 7 juin 2024 à la cour, elle demande de :

- la dire et juger recevable en son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En substance, la société soutient, en droit, que l'Urssaf fait une application erronée des dispositions réglementaires qu'elle invoque pour préciser les conditions de déduction des indemnités de déplacement dès lors que ce ne sont pas ces indemnités qui sont ici litigieuses, mais l'indemnité forfaitaire versée au salarié en raison des déplacements effectués par celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle, exclue du champs des éléments de rémunération et ce, en application de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale applicable au négociateur immobilier, rappelé dans les contrats de travail des deux salariés concernés, qui permet à ces derniers de bénéficier d'une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais qu'ils exposent sans avoir à tenir un compte très détaillé de leurs déplacements à l'effet d'établir un compte-rendu précis avec des justificatifs à l'employeur, de sorte que l'Urssaf est mal venue d'exiger des justificatifs en contradiction avec cette nature forfaitaire de l'indemnité litigieuse, laquelle exigence est dépourvue de fondement, l'Urssaf précisant d'ailleurs elle-même que l'employeur n'a pas à justifier ses dépenses mais doit simplement démontrer que l'application des allocations correspond aux situations de fait, et qu'il existe bien une présomption d'utilisation conforme à l'activité professionnelle instaurée par l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, outre, enfin, qu'elle justifie de la puissance des véhicules utilisés par les deux négociateurs permettant de démontrer que les allocations versées aux salariés sont inférieures au montant fixé par l'article 4 de cet arrêté, l'Urssaf n'établissant pas de dépassement du barème déterminé par l'administration fiscale, et qu'elle justifie à titre surabondant, puisqu'elle n'y est pas tenue, l'ensemble des déplacements de façon chronologique pour chacun des salariés, la politique de l'Urssaf consistant à invalider l'ensemble d'un décompte au motif de quelques incohérences devant être rejetée, outre que la plupart n'en sont pas, le fait que les salariés bénéficient de congés payés ne leur interdisant pas de se rendre au rendez-vous de signature.

Reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience des plaidoiries, l'Urssaf demande de :

-recevoir la société en son appel, la déclarer non fondée, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en déboutant la société de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

-y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 3 965 euros au titre des sommes visées dans la mise en demeure du 29 juillet 2019 ;

-condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, l'Urssaf répond que l'exonération des remboursement des frais professionnels est, dans les deux cas prévus à l'arrêté du 20 décembre 2002, au réel comme forfaitaire, subordonnée à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances de nature à entraîner des dépenses supplémentaires, ainsi que de la réalité de leur engagement, en précisant que les indemnités forfaitaires kilométriques sont réputées utilisées conformément à l'objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques établis par l'administration sous réserve pour l'employeur de justifier de l'existence du déplacement professionnel et du nombre de kilomètres parcourus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société ne produisant même pas de carte grise pour l'un des deux salariés, Mme [F], et les nombreuses incohérences relevés sur les justificatifs de frais produits par la société conduisant à mettre en doute le caractère probant de l'ensemble.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé complets des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exception notamment des frais professionnels.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l'application de ces dispositions législatives prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées, l'employeur étant tenu de produire les justificatifs afférents ;

- soit sur la base d'allocations forfaitaires que l'employeur est autorisé à déduire dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

La convention collective et les contrats de travail n'apportent aucune dérogation au principe de l'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Concernant plus précisément l'utilisation de son véhicule personnel par le salarié, l'article 4 de l'arrêté précité énonce que, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Cette présomption d'utilisation conforme à l'objet porte sur le montant du défraiement au kilomètre défini par l'administration fiscale et non sur le kilométrage défrayé.

En l'espèce, la société ayant opté pour les allocations forfaitaires en application de la convention collective applicable aux deux salariés concernés par le redressement, en précisant que les frais litigieux portent sur des frais de déplacement supportés par ces derniers, contraints d'utiliser leur véhicule personnel, il lui incombe donc de démontrer la réalité du quantum des kilomètres parcourus par les deux salariés dans un cadre professionnel, sur lequel il ne peut exister de présomption.

Or la société n'a rien apporté de probant sur ce point à l'Urssaf lors des opérations du contrôle litigieux.

En effet, nonobstant la circonstance qu'aucune carte grise n'a même été fournie concernant l'un des deux salariés, et que la société ne contredit pas avoir, pour le second, recouru à un barème fiscal inadéquat, force est de constater que les éléments communiqués à l'Urssaf comportent, non pas quelques incohérences comme le soutient la société, mais de très nombreuses incohérences que l'Urssaf a précisément détaillées dans sa lettre d'observations, mais encore dans ses conclusions, tant en première instance, qu'à hauteur de cour, notamment entre le montant de l'allocation forfaitaire fixe mensuelle stipulée au contrat de travail et le montant versé, variant sensiblement d'un mois à l'autre, entre les kilomètres indiqués et les trajets mentionnés et encore, entre les congés payés des salariés et leurs états de frais, sur lesquels la société ne répond pas, hormis sur le dernier point, en se bornant toutefois à prétendre que rien n'interdit à un salarié de se déplacer pour motifs professionnels pendant ses congés payés, sans produire le moindre justificatif de ces prétendus déplacements professionnels, pourtant contraires à l'objet des congés payés validés par la société sur les fiches de paie, qui est de ne pas travailler pour permettre au salarié de se reposer.

Ces incohérences, et cette réponse inopérante apportée par la société, enlèvent toute crédibilité aux pièces produites qui ne permettent pas, dans ces conditions, de retenir un kilométrage.

Dès lors, il ne pouvait y avoir exonération des allocations forfaitaires, de sorte que le chef de redressement sera maintenu et le jugement entrepris confirmé, auquel il convient d' ajouter, faisant droit à la demande subséquente présentée par l'Urssaf à hauteur d'appel, la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 965 euros au titre des sommes visées dans la mise en demeure du 29 juillet 2019.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 800 ' pour la procédure d'appel, que l'appelante, dont la demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée, sera condamnée à lui payer, celle octroyée à l'Urssaf par le premier juge étant par ailleurs confirmée.

L'appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 05 juillet 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 3 965 euros au titre des sommes visées dans la mise en demeure du 29 juillet 2019 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 22/00572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.