Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00116
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/00116 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXBF

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [G] [K] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : 25/00433

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00116 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXBF

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [G] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, la décision a été rendue sur le siège.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 février 2024, Monsieur [G] [K] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines. La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 30 mai 2024, refusé à Monsieur [G] [K] l’attribution de l’AAH, au motif que sa situation ne correspondait pas à la définition du handicap de l’article L.114 du code de l’action sociale et de la famille. Monsieur [G] [K] a, par courrier daté du 12 juin 2024, enregistré le 17 juin 2024, saisi le tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH du 30 mai 2024. Par ordonnance du19 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le refus de l’AAH au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, auquel le dossier a été transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 janvier 2025. L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 01 avril 2025. A cette date, Monsieur [G] [K] n’est ni présent ni représenté. Il a cependant indiqué suivant un courriel du 29 janvier 2025 se désister de son recours. En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Monsieur [G] [K], par courriel du 31 janvier 2025 ainsi qu’oralement à l’audience. La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, par courriel du 29 janvier 2025, Monsieur [G] [K], a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, par courriel du 31 janvier 2025 ainsi qu’oralement à l’audience. Il convient de constater que le désistement de Monsieur [G] [K] est parfait et emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [K] de l'instance enrôlée sous le RG N° 25/00116 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXBF, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [K], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.