Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04217
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 751 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/04217 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6JM
[U] [I]
c/
[H] [X] épouse [X]
S.A.R.L. [Localité 4] AUTOBILAN
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 11 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 24/00143) suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2024
APPELANT :
[U] [I]
né le 17 Juin 1996 à [Localité 5] - GUADELOUPE (97139)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Adrien PUJOL de la SELARL PUJOL & AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[H] [O] épouse [X]
née le 21 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. [Localité 4] AUTOBILAN
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance du 11 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur la demande d'expertise automobile formée par M.[U] [I] à l'encontre de Mme [H] [O] épouse [X] et de la SARL Angoulême Auto-bilan à la suite de l'achat par M.[I] le 24 octobre 2020 d'un véhicule Volkswagen, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême, au motif qu'une action en garantie des vices cachés était manifestement vouée à l'échec comme prescrite, a débouté M.[I] de sa demande d'expertise, l'a condamné aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1.500 ' chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. M.[U] [I] a formé appel le 21 septembre 2024 de la décision dont il sollicite l'infirmation dans ses conclusions du 18 novembre 2024 priant la cour de:
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
Et la réformant, statuer à nouveau :
Ordonner la désignation de tel expert judiciaire près le ressort de la cour d'appel de Bordeaux ou tout autre expert Judiciaire en matière automobile qu'il plaira, avec la mission habituelle, et notamment:
Convoquer et réunir les parties ;
Décrire et examiner le véhicule litigieux ;
Dire si les désordres allégués existent ;
Les décrire en détail et dater leur origine d'apparition ;
Dire s'ils existaient antérieurement à la vente ;
Dire si le vendeur, pouvait ou aurait dû en avoir connaissance ;
Dire si les désordres constatés constituent un défaut de livraison conforme ou un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
Dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou son usage normal ;
Dire s'ils existaient antérieurement à l'intervention de la société Autosur' SARL Autobilan [Localité 4];
Dire si cette société a commis une faute (défaillance du contrôle) ;
Décrire et chiffrer les solutions réparatoires
Condamner Mme [X] et la SARL Autobilan à verser à M. [I] 3.000 euros chacune au titre du remboursement des frais irrépétibles de première instance outre les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
3. La SARL [Localité 4] Autobilan demande à la cour, par conclusions du 16 janvier 2025, de:
Juger M.[I] irrecevable et mal fondé en sa demande d'expertise
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Débouter M.[I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner M.[I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
4. Mme [H] [X] prie la cour, par conclusions du 17 décembre 2024 de:
À titre principal :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Déclarer M.[I] mal fondé en son appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise
En conséquence :
Déclarer M.[I] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en raison
de la prescription d'une éventuelle action au fond en garantie des vices cachés ou
rédhibitoires du véhicule ;
Débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
À titre subsidiaire : si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise et déclarer M.[I] recevable en ses demandes :
Constater qu'il ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire ;
En conséquence,
Rejeter la demande d'expertise judiciaire ;
Débouter M.[I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire : si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise et faire droit à la demande d'expertise de M.[I]:
Retirer de la mission de l'expert :
La mission de dater l'origine et l'apparition des désordres ;
Compléter les chefs de la mission confiée à l'expert judiciaire comme suit:
- Dire si la corrosion du véhicule présente au jour de la vente a pu être aggravée
par les conditions d'utilisation, d'entretien (notamment nettoyage) ou de stockage du véhicule ;
- Préciser la nature des réparations effectuées, en fournissant un descriptif détaillé
des méthodes employées, notamment en indiquant si la dépose du moteur
nécessitait l'utilisation d'un pont élévateur ou le recours à des chandelles ;
- Procéder à un chiffrage précis et détaillé du coût exact des réparations effectuées.
Dire que les frais d'expertise seront avancés par M.[I].
En tout état de cause :
Condamner M.[I] à payer à Mme [X] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
5. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
6. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
7. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès.
8. M.[I] fait grief au juge des référés d'avoir estimé qu'il avait eu connaissance en mars 2021, lors du changement du moteur, du vice de corrosion affectant le véhicule acquis en octobre 2020 et que son éventuelle action en garantie des vices cachés était ainsi manifestement vouée à l'échec au regard de la date de l'assignation alors que la date du 28 mars 2021 n'est pas celle de connaissance des vices, puisque le changement de moteur ne conduit pas à passer sous le pont du véhicule et ne permet pas de déceler la corrosion affectant les trains, les essieux, et le bas de caisse situés en dessous de la voiture, à un endroit éloigné du moteur, logé à l'arrière de ce type de véhicule.
9. L'appelant fait valoir qu'en mars 2021, il n'était pas matériellement possible pour lui de déceler une corrosion perforante sous la calandre du véhicule du simple fait que le moteur avait été réparé et qu'en conséquence, la date de prise de connaissance d'une corrosion généralisée affectant l'usage du véhicule est celle du 18 août 2022, date de remise du procès-verbal de contrôle technique portant mention de ce vice précis, de sorte que son action en garantié des vices cachés ne serait pas prescrite.
10. Toutefois, comme le font valoir les intimés, selon les préconisations du manuel constructeur du véhicule VW acquis par M.[I], le remplacement du moteur entraîne nécessairement de travailler en dessous du chassis pour procéder à la dépose et à la repose du moteur qui nécessite l'emploi d'un pont élévateur ou de 'chandelles'.
11. Le PV de contrôle technique comme l'expertise amiable produits par l'appelant, décrivent une corrosion excessive généralisée affectant l'ensemble de l'assemblage avant et arrière, droit et gauche, l'expertise amiable mentionnant en particulier une corrosion perforante du longeron de caisse arrière où se situe le moteur sur les 'Coccinelle VW'.
12. Dès lors, il ne peut être soutenu que le garagiste ayant procédé au changement de moteur en mars 2021 n'ait pas avisé M.[I], comme il y est tenu par son devoir de conseil, de cet état de corrosion avancée qui, comme le rappele l'expert amiable sollicité par l'appelant lui même, se fait dans le temps, ce qui exclut que la forte corrosion constatée lors du contrôle technique du 18 août 2022 soit survenue seulement après le changement de moteur de mars 2021.
13. Au surplus, en dehors de la corrosion affectant les éléments du chassis, le rapport amiable précité décrit également de la corrosion sur le plancher passager avec éclatement de tôle et blaxon, dans l'habitacle, la corrosion du plancher dans sa totalité et la destruction du plancher par la rouille, tous éléments affectant le véhicule depuis longtemps et au moins depuis l'intervention du garagiste en mars 2021 et que M.[I] était en mesure de constater lui même, sans attendre le contrôle technique.
14. Il résulte de ce qui précède que M.[I] a nécessairement découvert le vice de corrosion qu'il dénonce au moins depuis mars 2021 et que l'action en garantie des vices cachés qu'il envisage, soumise à la prescription biennale de l'article 1648 du code civil, serait ainsi manifestement prescrite pour avoir été engagée par une assignation délivrée le 17 mai 2024.
15. L'ordonnance qui l'a débouté de sa demande d'expertise sera en conséquence confirmée
Sur les demandes annexes
16. L'appelant supportera les dépens d'appel et versera aux intimés la somme de 2.000 ' chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée;
Y ajoutant;
Condamne M.[U] [I] à verser à chacun des intimés une indemnité de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[U] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/04217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.