Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01429
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : [Immatriculation 6]/178
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] en date du 23 Août 2024, RG 24/00766
Appelante
Mme [I] [X]
née le 22 Juin 1981 demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Intimés
SGC [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
Société [22] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [20] Chez [21] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] dont le siège social est sis Chez [16] [Adresse 1] [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[15] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[17] dont le siège social est sis [Adresse 25] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[24] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[24] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Mme [I] [X] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré son dossier recevable le 7 décembre 2023 et, par décision du 22 février 2024, a pris à son encontre des mesures imposées de ré-échelonnement des dettes sur une période de 19 mois et sur la base d'une capacité de remboursement de 758 euros par mois.
La [18] retenait en effet :
- au titre des ressources :
- 2 238 euros de salaire
soit un total de 2 238 euros,
- au titre des charges :
- 604 euros forfait de base,
- 116 euros forfait habitation,
- 114 euros forfait chauffage,
- 133 euros impôts,
- 513 euros logement,
soit un total de 1 480 euros
Les dettes sont les suivantes :
Dettes fiscales
- SIP [Localité 23] : 2 276 euros,
Dettes charges courantes
- [19] : 1 013,82 euros,
- Matmut : 282 euros,
- SGC [Localité 10] : 274,61 euros,
Dettes sociales
- CNTFS Rhône-Alpes : 3 775,22 euros
Crédits à la consommation
- [13] : 1 244,12 euros,
- [12] : 4 966 euros
soit un total de 13 831,77 euros.
Mme [I] [X] contestait ces mesures le 9 février 2024. Elle précisait que, selon elle, sa capacité de remboursement était de 400 euros maximum.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2024, notifié à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 29 août 2024 et retirée le 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment :
- pris à l'encontre de Mme [I] [X] des mesures de surendettement applicables à compter du 2 septembre 2024, sur une période de 22 mois.
Le juge des contentieux de la protection retenait une capacité de remboursement de 678 euros par mois et précisait qu'il prenait en compte le fait que Mme [I] [X] devait payer 75 euros par mois jusqu'en décembre 2024 en règlement d'une amende.
Par courrier en date du 23 septembre 2024 adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Annecy, Mme [I] [X] a interjeté appel de la décision. Le 2 octobre 2024, le greffe lui faisait retour de ce que l'appel devait être formé auprès de la cour d'appel. C'est ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2024, reçu au greffe de la cour le 11 octobre 2024, Mme [I] [X] a formalisé son recours auprès de la cour d'appel.
Par courrier en date du 10 mars 2025, l'Urssaf a dit qu'elle s'en remettait à la cour et a fourni un total de sa créance à hauteur de 4 485,39 euros.
Par courrier en date du 27 janvier 2025, le Trésor Public a communiqué un bordereau de situation des sommes dues par Mme [I] [X].
Par courrier du 27 novembre 2024, la société la société [22] a précisé qu'elle renonçait au recouvrement de sa créance d'un montant de 274,61 euros.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.
A l'audience du 15 avril 2025, Mme [I] [X] ne s'est pas présentée, ni personne pour la représenter.
Aucun créancier ne s'est présenté, ni personne pour les représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon les articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation dont les dispositions étaient reproduites dans le courrier de notification du jugement rendu le 23 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy, l'appel de ce jugement devait être formé dans le délai de 15 jours. Le courrier de notification expliquait en outre la nécessité de former le recours auprès de la cour d'appel de Chambéry en indiquant l'adresse postale.
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, la décision a été notifiée à Mme [I] [X] par courrier recommandé avec avis de réception retiré le 12 septembre 2024. Le délai de 15 jours s'achevait le 27 septembre 2024 à minuit. Or la déclaration d'appel valablement adressée à la cour d'appel est en date du 9 octobre 2024.
En conséquence, l'appel formé par Mme [I] [X] doit être déclaré irrecevable comme formé hors délai.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [I] [X] à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy,
Met les dépens de l'instance à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
17/04/2025
[11]
9 Expéditions
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [T]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/01429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.