Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
24/01094
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

S.A.S. [K] [U] PHOTO NATURE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[V] [S]

[Z] [G] [S] épouse [S]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 AVRIL 2025

N° 25/

N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQBS

APPELANTE :

défenderesse à l'incident

S.A.S. [K] [U] PHOTO NATURE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMES :

demandeurs à l'incident

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [Z] [G] [S] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 juillet 2024 qui a condamné la SAS [K] [U] Photo Nature à payer aux époux [V] [S] et [Z] [G] :

- la somme de 9296 euros à titre de remboursement,

- la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ,

ainsi qu'à la charge des dépens.

Vu la déclaration d'appel de la société [K] [U] Photo Nature en date du 27 août 2024,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 21 novembre 2024,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2025 par l'intimée,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. et Mme [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :

- radier l'appel interjeté par la société [K] [U] Photo Nature faute d'exécution

- rejeter l'intégralité des demandes de la société [K] [U] Photo Nature,

- condamner la SAS [K] [U] Photo Nature à payer aux époux [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoît, avocat.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société [K] [U] Photo Nature entend voir :

- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,

- débouter les époux [S] de toutes demandes d'incident,

- réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte du décompte produit aux débats que la société [K] [U] Photo Nature ne s'est pas acquittée du règlement de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, mais qu'elle a néanmoins versé auprès de l'huissier chargé du recouvrement près de la moitié du principal.

Elle ne produit aucun élément justifiant de sa situation de trésorerie de nature à caractériser une impossibilité d'exécution et le bénéfice de la confidentialité des comptes qui lui a été accordée ne peut utilement l'exonérer de la charge de la preuve qui pèse sur elle.

Cette carence probatoire ne permet pas non plus au conseiller de la mise en état d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives, notamment au regard du risque de procédure collective.

En conséquence, il ne pourra qu'être constaté que l'appelante n'a pas exécuté la décision dont elle a relevé appel et la radiation du rôle sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne le radiation du rôle de la cour de l'affaire RG n° 24/1094,

Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne la SAS [K] [U] Photo Nature aux dépens de l'incident et autorise la SELARL [P] [B], à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Rejette la demande de M.et Mme [S] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/01094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.