Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00249
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 239 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 17 AVRIL 2025
ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/00249 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRTP
APPEL
Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 5], en date du 31 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00203, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2025,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.C.I. L'ALLYANCE BMMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association LES PATTIERS ISEROIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 janvier 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 17 mars 2025 et reçu par l'avocat de l'appelante le 17 mars 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les observations de Me François PASQUIER, avocat de l'appelante,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
:
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.