Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
25/00249
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 17 AVRIL 2025

ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRTP

APPEL

Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 5], en date du 31 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00203, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2025,

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.C.I. L'ALLYANCE BMMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Association LES PATTIERS ISEROIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 janvier 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 17 mars 2025 et reçu par l'avocat de l'appelante le 17 mars 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations de Me François PASQUIER, avocat de l'appelante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

copies délivrées

le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.