Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
25/00029
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUY5

N° Minute :

Notification le :

17 avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025

Appel d'une ordonnance 25/0310 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 26 mars 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 07 avril 2025

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [T] [N]

née le 09 Novembre 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE

PORTES DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Monsieur [X] [B] [N]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16 avril 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 17 avril 2025 par Blandine FRESSARD, Présidente, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Blandine FRESSARD et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le Juge des Libertés et de la Détention de Bourgoin Jallieu a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans son consentement de Mme [T] [N].

Par courrier en date du 28 mars 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 07 avril 2025, [T] [N] a interjeté appel de ladite ordonnance, a souligné la stabilité de son état de santé, l'efficacité de son injection mensuelle et mis en avant sa guérison lui permettant d'exercer une activité d'agent à domicile pour une association.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2025 à 10h00.

Le 16 avril 2025, le parquet général a conclu à ce qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet, la patiente étant sortie d'hospitalisation complète sans consentement le 9 avril 2025, avec la mise en place d'un programme de soins.

Le conseil de Mme [T] [N], Maître Calonego, avocat au barreau de Grenoble, commise d'office pour la présente audience, et qui la représente, s'en rapporte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

                                                                            

MOTIVATION :

Hospitalisée sous contrainte à la demande d'un tiers le 21 mars 2025 à l'Etablissement de santé mentale Portes de l'Isère, [T] [N] en est sortie sur décision du directeur de l'établissement le 9 avril 2025 avec la mise en place d'un programme de soins psychiatriques

La transformation de l'hospitalisation complète en soins ambulatoires, avec mise en place d'un programme de soins, a mis fin à l'hospitalisation à temps complet sous contrainte contestée par [T] [N].

Ainsi la cour constate que l'appel interjeté par Mme [N] porte sur une hospitalisation complète ; que, cependant, son régime d'hospitalisation a changé puisque ses soins se poursuivent sous forme de soins ambulatoires ; qu'en conséquence l'appel interjeté est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Blandine FRESSARD présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de [T] [N].

Déclarons l'appel sans objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.