Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

Groupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
24/09590
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09590 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCFY

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

du 18 novembre 2024

RG : 2024/4183

ch n°

S.A.S. SYSTEO PROTECTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 17 Avril 2025

APPELANTE :

S.A.S. SYSTEO PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier SAVELLI de la SELEURL ALTERNATIVE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0330

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025

Date de mise à disposition : 17 Avril 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillere

- Viviane LE GALL, conseillere

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire..

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Systeo Protection est une société, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°752 495 390 qui exerce à titre principal le commerce de détail d'autres équipements du foyer

Par ordonnance du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi sur requête de la société Systeo Protection en date du 9 septembre 2024, a rejeté la demande de prorogation du délai pour réunir l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2024.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 17 octobre 2024, la société Systeo Protection a interjeté appel de cette ordonnance. Le premier juge n'a pas rétracté son ordonnance et le dossier n'a pas été transmis à la cour d'appel conformément à l'article 952 du code de procédure civile.

Par requête complémentaire du 18 octobre 2024, la société Systeo Protection a réitéré sa demande tendant à la prorogation du délai pour réunir l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2024.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

rejeté la demande de prorogation de délai pour réunir l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 de la société Systeo Protection,

laissé les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés selon le tarif en vigueur, à la charge de la partie requérante.

Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, la SAS Systeo Protection a interjeté appel de cette ordonnance. Elle demande à la cour de :

À titre principal :

ordonner la jonction du présent appel avec la procédure d'appel en cours à l'encontre de la première ordonnance,

À titre subsidiaire :

infirmer l'ordonnance n°2024OP04183 en ce qu'elle rejette la demande de prorogation du délai pour réunir l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les débats ont été fixés au 27 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La cour n'étant saisie d'aucune procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée.

Sur la demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes

La société Systeo Protection fait valoir que :

la prorogation du délai de six mois pour tenir l'assemblée générale est justifiée par les changements internes conséquents intervenus dans la société,

son nouveau dirigeant est en charge de l'entreprise depuis le mois de juillet 2023 en raison du départ imprévu de l'ancien dirigeant pour raisons de santé,

elle fait partie du Groupe Clearway qui doit vérifier les comptes à la fin de l'exercice, lequel a recruté deux nouvelles directrices administratives et financières le 9 juillet 2024 et le 9 septembre 2024, ce qui n'a pas permis une vérification interne des comptes avant l'expiration du délai de six mois pour tenir l'assemblée générale,

ces changements significatifs intervenus lors de la période estivale ont entraîné des retards inhabituels ne permettant pas au commissaire aux comptes d'exercer sa mission,

ces éléments relèvent de circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation du délai.

Sur ce,

L'article L223-26 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. »

La société Systeo Protection entend solliciter un nouveau délai afin de tenir l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels de la société au titre de l'exercice comptable 2023/2024.

Si l'appelante justifie du changement de direction, il est noté que celui-ci est intervenu au début de l'exercice comptable 2023/2024, ce qui n'a aucune incidence sur son déroulement et sur la situation comptable.

Les changements intervenus dans le groupe Clearway concernant la direction financière sont postérieurs à la clôture de l'exercice et l'appelante ne fournit aucune explication quant à l'absence de vérifications des comptes depuis la date de clôture alors qu'elle n'est pas une société nouvellement formée.

Enfin, la société Systeo Protection n'indique aucun délai probable de réalisation des opérations nécessaires pour convoquer l'assemblée générale nécessaire et n'indique pas, malgré le délai écoulé si elle a convoqué une assemblée générale prochainement afin de régulariser la situation.

Aucun des éléments fournis ne démontre que la société Systeo Protection a fait le nécessaire depuis le dépôt de sa requête pour faire évoluer sa situation et aucun élément nouveau n'est remis à hauteur d'appel.

L'appelante ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire droit à sa demande de prorogation du délai pour faire approuver ses comptes.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.

La société Systeo Protection succombant en ses prétentions, elle conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne la SAS Systeo Protection à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/09590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.