Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/03035
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03035 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ23
Nom du ressortissant :
[R] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 08 Décembre 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Mehdi GOUADRIA, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [G] par le préfet des Hauts de Seine.
Le 10 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 11 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 avril 2025 à 12 heures 33, [R] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 12 avril 2025, reçue le jour même à 15 heures 00, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M.[G] a déposé des conclusions devant le premier juge tendant à voir déclarer irrégulière la procédure.
Dans son ordonnance du 13 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 15 avril 2025 à 16 heures 22, [R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
Par courriel adressé le 15 avril 2025 à 16 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-21, L 743-23 et R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 avril à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité temporelle de l'appel.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 avril 2025 à 18 heures 16 tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai. Elle ajoute que si M. [G] semble avoir adressé sa déclaration d'appel par télécopie le 14 avril 2025 à 16H36, cette déclaration a été envoyée par fax à un numéro distinct de celui qui figure au bas de la notification de l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Lyon. Il est mentionné sur l'ordonnance que le greffe de la Cour d'Appel peut être saisi, notamment par télécopie au numéro suivant : [XXXXXXXX01]. Or, la déclaration d'appel de M. [G] a été envoyée au numéro de télécopie : [XXXXXXXX02]. Le premier président de la cour d'Appel ou son délégué n'ont donc pas été saisi de cet appel. L'appel a été formé au-delà du délai de 24 heures prévu par les dispositions de l'article R 743-10 et ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Vu les observations de Maître Gouadria, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 16 avril 2025 à 02 heures 10 tendant à la recevabilité de son appel. Il soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention contenait une modalité de recours exclusive en visant un numéro de télécopie qui s'est avéré inactif et que dès lors seule l'inactivité de ce numéro de fax est à l'origine prétendue d l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé. Ceci relève d'une atteinte au droit de recours protégé par l'article 13 de la CEDH.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article R 743-14 du CESEDA que : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. » ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé et qu'aux termes des dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA l'avocat peut transmettre son appel par tout moyen, étant précisé que la juridiction du premier président doit statuer dans le délai de 48 heures suivant la réception dudit appel ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée a été prononcée rendue le 13 avril 205 à 23 heures 59 et notifiée à M. [G] le 14 avril 2025 à 09H42 ;
Attendu que le greffe de la juridiction du premier président a reçu l'appel formé par le conseil de M. [G] le 15 avril 2025 à 16H22, soit au-delà du délai de 24 heures susvisé ;
Attendu que le conseil a fait le choix de faire parvenir son appel par voie de télécopie ;
Que le conseil de M. [G] ne peut valablement soutenir que le fax de la présente juridiction est inactif, ce qui d'une part est faux, et d'autre part car il s'avère à l'examen de ses pièces produites qu'il a commis en réalité une erreur de numérotation ce qu'atteste le message d'erreur qu'il a reçu ; Que ceci n'est pas imputable à la présente juridiction ;
Qu'enfin il ne peut soutenir non plus que les formes de notifications telles qu'indiquées dans l'ordonnance du premier juge n'étaient pas claires ou exclusives alors qu'il est mentionné précisément ' que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen et notamment pas télécopie' dont le numéro est rappelé ; Qu'il est fallacieux de soutenir le contraire et qu'aucune atteinte à son droit de recours n'est caractérisée ;
Attendu que la requête d'appel du conseil de M. [G] a été enregistrée le 15 avril 2025 à 16H22 soit au-delà du délai de 24 heures édicté par les dispositions de l 'article R 743-10 du CESEDA ; que l'appel formé est donc irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par [R] [G],
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/03035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.