Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00115
- Formation
- 3ème CH Spéciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LB/ND
Numéro 25/1258
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 25/00115 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB52
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[J] [U]
C/
Société [20], [36], Société [26], Société [21], Société [25], Société [19], Société [32], [28], SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 31]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [U]
née le 10 février 1973 à [Localité 30] (88)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparante en personne
INTIMES :
Société [20]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[36]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [26]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [25]
Chez [27]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [19]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [32]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[28]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 31]
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 33]
RG : 24/327
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, la [23] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [J] [U].
Le 28 novembre 2023, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 286,24 ' avec un taux d'intérêt de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 57794,87' (effacement partiel à hauteur de 34561,78 euros).
Mme [J] [U] a contesté ces mesures en sollicitant la diminution des mensualités à un maximum de 150 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement dans son avis du 29 août 2023 et a renvoyé le dossier de Mme [J] [U] devant la commission de surendettement afin de poursuivre la procédure et d'établir un plan de rééchelonnement de tout ou partie des dettes en tenant compte :
- du montant des créances actuelles,
- des ressources et charges de [J] [U],
- du fait que la créance de l'[Adresse 37] est passée de 39204 euros à 1783,74 euros et que la dette de la paierie départementale Bouches-du-Rhône restera hors plan.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 2 janvier 2025 Mme [J] [U] a interjeté appel de la décision rendue en indiquant qu'elle n'était pas en capacité de régler 'le montant suggéré'.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [24] ([29]) a écrit un courrier du 7 février reçu le 14 février 2025 pour indiquer qu'elle était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience et demander de prendre en compte sa créance pour un montant de 8745,59 euros au titre d'un indus RSA. (Montant inchangé).
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
Conformément aux dispositions du jugemement du 18 décembre 2024, le 20 février 2025, la [23] a établi de nouvelles mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 59 mois par mensualités maximum de 362,60 ' avec un taux d'intérêts de 0'%, permettant l'apurement de l'endettement total ramené à 20.374,61 euros.
A l'audience Mme [J] [U] a indiqué avoir connu d'importantes difficultés liées à un dépôt de bilan de sa société en Provence et à des difficultés personnelles notamment.
La Présidente a sollicité les observations de Mme [U] sur la question suivante : l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 18 décembre 2024 statuant sur la contestation des mesures imposées par la [23] le 28 novembre 2023 serait devenu sans objet du fait des nouvelles mesures imposées par ladite commission le 20 février 2025 transmises par cette commission à la cour.
Mme [U] a précisé qu'elle ne pensait pas avoir encore reçu notification de ces nouvelles mesures et n'a pas formulé d'autres observations sur ce point.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
En application des articles R. 713-7, R. 713-8 et R. 733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du CPC.
Le défaut de respect des modalités de la déclaration d'appel constituant un vice de forme, il ne peut entraîner la nullité de cet acte que sur justification d'un grief pour l'intimé.
En l'espèce, Mme [J] [U] a formé son recours dans le délai et les formes requises.
Sur les mesures contestées':
La cour constate que l'appel formé contre la décision rendue le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 33] statuant sur la contestation des mesures imposées par la [23] le 28 novembre 2023, est devenu sans objet du fait des nouvelles mesures imposées par la même commission le 20 février 2025 prévoyant un nouveau rééchelonnement des dettes de Mme [U].
Il convient par conséquent de constater que l'appel dont la cour est saisie dans le cadre de la présente instance est devenu sans objet.
Il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Constate que l'appel formé contre la décision rendue le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 33] statuant sur la contestation des mesures imposées par la [23] le 28 novembre 2023, est devenu sans objet du fait des nouvelles mesures imposées par la [23] le 20 février 2025 prévoyant un nouveau rééchelonnement des dettes de Mme [J] [U] ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.