Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00108
- Formation
- Contestations avocats
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n 15/25
-------------------------
17 Avril 2025
-------------------------
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGXR
-------------------------
Association ASL ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3]
C/
[V] [R]
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le dix sept avril deux mille vingt cinq
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Association ASL ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
'
Par lettre enregistrée le 11 avril 2024, l'ASL du [Adresse 3] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle d'une contestation des honoraires facturés par Maître [V] [R] à la somme de 7'320 euros toutes taxes comprises. L'ASL socialisait le remboursement total de la somme de 10'399 euros toutes taxes comprises.
'
Par décision en date du 3 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle a taxé les honoraires de l'ASL du [Adresse 3] à la somme de 7'320 euros toutes taxes comprises.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à l'ASL du [Adresse 3] le 17 décembre 2024, lequel a formé un recours entre les mains du premier président le 20 décembre 2024.
'
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025.
'
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 27 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'
La convocation adressée par lettre recommandé avec avis de réception à l'ASL du [Adresse 3] a été retournée avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
'
Présent à l'audience, Maître [V] [R] a sollicité la condamnation de l'ASL du [Adresse 3] à lui payer la somme de 2'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
'
MOTIFS
'
Sur l'appel non soutenu':
'
Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
'
Dans la mesure où l'ASL du [Adresse 3], régulièrement convoquée, ne se présente pas et n'est pas représentée à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.
'
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
'
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
'
L'équité's'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Maître [V] [R] s'étant présenté en personne à l'audience sans être représenté par un avocat.
En conséquence, Maître [V] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Les dépens seront laissés à la charge de l'ASL du [Adresse 3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
'
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
'
Constatons que l'appel n'est pas soutenu,
'
En conséquence,
'''''''''''''''''''''''
Confirmons l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle le 3 décembre 2024';
'
Déboutons Maître [V] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
'
Laissons à l'ASL du [Adresse 3] la charge des dépens.
'
La greffière La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.