Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
23/00279
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

15 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6R6

S.A.R.L. [10]

FA 3D

/

[15]

jugement , origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00421

Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [7] EN TROIS DIMENSIONS [Localité 5] 3D

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante non représentée

APPELANTE

ET :

[14]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 05 décembre 2019, l'[13] (l'URSSAF) d'Auvergne a fait signifier à la SARL [8] (la SARL [6]) une contrainte d'un montant de 22.542 euros, en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2007 et 2008 ainsi qu'aux premier et troisième trimestres 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 juillet 2022, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une opposition à la contrainte.

Par ordonnance du 05 janvier 2023, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte et a dit que les dépens exposés resteraient à la charge du demandeur.

L'ordonnance a été notifiée le 11 janvier 2023 à la SARL [6], qui en a relevé appel par déclaration postée le 10 février 2023 reçue au greffe de la cour le 15 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle la SARL [6] n'a pas comparu, n'a pas été représentée, et n'a pas été excusée, et à laquelle l'URSSAF a comparu représentée par son conseil, qui a demandé à la cour de statuer au fond en confirmant l'ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par sa déclaration d'appel la SARL [6] a présenté les demandes suivantes à la cour: « Qu'il plaise à la cour de décliner ad persona de [G] [X] direction [6] le véritable schéma en évitant la concussion. »

Par ses dernières écritures notifiées à la SARL [6] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience, l'[16] demande à la cour de débouter la SARL de l'ensemble de ses demandes, de déclarer irrecevable son appel, de confirmer l'ordonnance, et de condamner la SARL à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.

L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.

L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que la SARL [6] a été régulièrement convoquée à l'audience de la cour du 03 février 2025, par lettre simple et lettre recommandée envoyées à l'adresse énoncée par la déclaration d'appel, [Adresse 4].

A l'audience la SARL n'a pas comparu, n'a pas été représentée, n'a pas été excusée et n'a pas demandé le renvoi.

Le conseil de l'intimée ayant demandé à la cour de statuer au fond, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire en application du texte susvisé.

Contrairement à ce que soutient l'URSSAF à l'audience, l'appel de la société est recevable, la déclaration d'appel ayant été postée avant l'expiration du délai de un mois après notification de l'ordonnance critiquée.

L'ordonnance critiquée ayant exactement retenu que l'opposition à la contrainte signifiée le 05 décembre 2019 a été formée le 23 juillet 2022, soit après expiration du délai de 15 jours suivant la signification, sera confirmée en ce qu'elle a pour ce motif déclaré irrecevable l'opposition.

La SARL [6], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'URSSAF ayant exposé des frais en appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande sur ce fondement dans la limite de 700 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable relevé par la SARL [9] à l'encontre de l'ordonnance n°22-421 prononcée le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance l'opposant à l'URSSAF d'Auvergne,

- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne la SARL [9] aux dépens de la procédure d'appel,

- Condamne la SARL [9] à payer à l'[16] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 15 avril 2025.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. VIVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 23/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.