Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/00447
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/453

N° RG 25/00447 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7I4

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 avril à 16h00

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 20H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[M] [B]

né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé, par courriel, le 15/04/2025 à 14 h 07 par [M] [B]

A l'audience publique du 16 avril 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu

[M] [B]

assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de Madame [K] [L], interprète assermentée en langue arabe,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

M.[M] [B] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 13 février 2025 pour l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 octobre 2024, complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi du 13 février 2025.

Cette mesure de rétention a été prolongée par ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2025 et du 15 mars 2025, confirmées par ordonnance du magistrat délégué du premier président.

Par requête reçue le 13 avril 2025, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité une troisième prolongation de cette mesure.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2025 à 20h03 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [B],

Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2025 à 14h 07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- rien ne démontre que l'éloignement pourra intervenir à bref délai,

- l'existence d'une menace à l'ordre public n'est pas caractérisée

Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 16 avril 2025 à 11h15,

Vu l'absence du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui n'a pas formulé d'observation ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

- sur le fond

Selon l'article L 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L 742-5 dispose que 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Au soutien de sa demande de 3ème prolongation, la préfecture des bouches du Rhône fait valoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi que la demande d'identification est actuellement en cours d'instruction.

Elle ajoute que la présence en France de l'intéressé qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 octobre 2024 pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive et le 8 novembre 2024 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu par une analyse pertinente des éléments du dossier et par des motifs qui doivent être adoptés que rien ne démontre que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai.

C'est néanmoins également à juste titre qu'il a retenu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les condamnations prononcées à son encontre en 2024 et 2025 à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive, infraction à la législation sur les stupéfiants et rébellion, caractérisent une menace actuelle, d'une gravité certaine, pour l'ordre public, justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative.

L'ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 14 avril 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE service des étrangers, à [M] [B] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE,.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

10/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 26/00216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du sé…

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

10/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 26/00214

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

10/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 26/00210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'extraction du retenu et sa comparution à l'audience L'article R743-18 du CESEDA dispose qu'à l'audience d'appel, ['] l'avocat de …

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

10/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 26/00209

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.