Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/00448
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/450

N° RG 25/00448 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7I6

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 avril à 15H30

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [K] [P]

né le 18 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15 avril 2025 à 14 h 07 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 16 avril 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [K] [P]

assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [C], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [P] [K], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet, notamment, d'un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 21 novembre 2023 le condamnant à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français pendant 5 ans.

Alors qu'il était en garde à vue pour trafic de stupéfiants, M. X se disant [P] [K] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 15 mars 2025 notifiée le même jour.

Une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2025 a autorisé la première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours, ordonnance confirmée par ordonnance du magistrat de la cour d'appel de Toulouse du 21 mars 2025.

Par requête reçue le 13 avril 2025, le préfet des Pyrénées Orientales a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20h01, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. X se disant [P] [K] en a relevé appel le 15 avril 2025 à 14h07.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [P] [K] soulève l'absence de diligences effectives et de perspectives d'éloignement.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.

A l'audience, M. X se disant [P] [K] indique qu'il souhaite quitter la France par ses propres moyens.

M. le représentant du Préfet n'a ni comparu ni adressé de mémoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

M. X se disant [P] [K] soutient qu'il n'y a pas de diligences en vue de l'éloignement, ni de perspectives d'éloignement dans un contexte de dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et d'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.

Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 mars 2025 en vue d'une audition et d'un laissez-passer consulaire, avec relance du 12 avril 2025, étant rappelé par ailleurs que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.

En l'état, il n'est pas possible de présager de l'évolution des relations diplomatiques et de dire qu'au cours de la période de placement, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [P] [K] débouté de sa demande de remise en liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2025 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [K] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE F. CROISILLE-CABROL,.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.