Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/00452
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/455

N° RG 25/00452 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7JX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le seize avril à 16h00

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 20H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[B] [D] [V]

né le 15 Juin 1994 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

sans domicile fixe

Vu l'appel formé le 15/04/2025 à 14 h 40 par courriel, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.

A l'audience publique du 16 avril 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée greffier, avons entendu:

Me Morgane DUPOUX avocat au barreau de TOULOUSE représentant Monsieur [B] [D] [V] qui n'a pu être avisé de la date d'audience;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2025 à 20 h 45 disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [B] [D] [V],

Vu l'appel interjeté par le préfet de la Haute Garonne, reçu au greffe de la cour le 15 avril 2025 à 14 heures 40, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel le préfet sollicite l'infirmation en invoquant l'existence d'une menace pour l'ordre public qui justifie la 3ème prolongation.

Monsieur [B] [D] [V] n'a pas comparu,

Son conseil, a fait valoir ses observations.

Vu l'absence de la préfecture, avisée de la date d'audience

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a sollicité l'infirmation de la décision entreprise, eu égard à l'existence d'une menace pour l'ordre public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention :

Selon l'article L 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L 742-5 dispose que 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Au soutien de sa demande de 3ème prolongation, la préfecture de la Haute-Garonne invoque l'existence d'une menace pour l'ordre public.

Le ministère public a transmis au soutien de son avis, un extrait B1 du casier judiciaire de M.[V].

Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis au premier juge puisqu'elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

Cette transmission intervenue en vue de l'audience d'appel n'est donc pas recevable.

Au soutien de sa requête adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le préfet a produit la fiche pénale de l'intéressé, certes partiellement reproduite puisque ne sont versés que les volets 1 et 5 mais qui laisse néanmoins apparaître sur le volet 5 que M. [V] a été écroué le 14 octobre 2024 pour l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée en comparution immédiate pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes et maintien irrégulier sur le territoire français.

Le préfet justifie également par la production de la copie du jugement, de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] le 29 juillet 2020 pour des vols avec effraction dans un local d'habitation ou entrepôt et une escroquerie.

Ces condamnations, dont la dernière est très récente, établissent les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

La gravité et l'actualité de la menace sont donc caractérisées.

L'ordonnance rendue en première instance sera donc infirmée et la prolongation de la rétention de M.[V] sera ordonnée pour une durée de 15 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable

infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention de [B] [D] [V] pour une durée de 15 jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 15 mars 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [D] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL, greffière placée I. MARTIN DE LA MOUTTE,.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.