Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00459
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/463
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7L7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le dix sept avril à 09h00
Nous F. CROISILLE-CABROL,Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [M]
né le 25 Janvier 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16 avril 2025 à 09 h 49 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 avril 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
avec le concours de [E] [B], interprète en langue arabe, assermenté
[J] [M] comparant assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F. [Y] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet :
- d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2024, avec interdiction de retour pendant un an, notifié le 30 octobre 2024 ;
- d'une condamnation à la peine de 24 mois d'emprisonnement donc 17 avec sursis avec interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 27 février 2025.
Lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 notifiée le même jour à 9h50.
Par requête reçue le 14 avril 2025, M. [J] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le même jour, le préfet du [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16h21, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative et ordonné cette prolongation. M. [J] [M] en a relevé appel le 16 avril 2025 à 9h49.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [J] [M] soulève :
- le caractère tardif de l'avis donné au Procureur de la République du placement en rétention administrative ;
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative au regard d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé ;
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance, l'annulation de la décision de placment en rétention administrative et la remise en liberté.
A l'audience, M. [J] [M] indique avoir de la famille à [Localité 4] qui pourrait l'héberger.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance en indiquant que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité, qu'il n'a pas de garanties de représentation, et qu'un routing était prévu mais que l'intéressé a déchiré son passeport.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur l'avis au Procureur de la République :
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [J] [M] le 11 avril 2025 à 9h50 ; le Procureur de la République de [Localité 2] a été informé du placement en rétention administrative par mail du 11 avril 2025 à 10h40 (le précédent mail de 10h00 n'ayant pas été délivré).
Il en résulte que l'avis n'est pas tardif, le moyen étant rejeté.
Sur la prise en compte de la situation personnelle :
En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que le magistrat de la cour adopte, caractérisé le caractère suffisant de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au vu de la situation de M. [J] [M], lequel en cause d'appel ne présente aucun élément de nature à critiquer utilement ces motifs. La cour juge que l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :
En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 11 avril 2025, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes en signalant que M. [J] [M] était titulaire d'un passeport et qu'un routing avait été demandé, puis le même jour elle a signalé que, le matin, à la maison d'arrêt de [Localité 2], l'intéressé avait déchiré son passeport, et elle a demandé aux autorités consulaires un laissez-passer consulaire.
La procédure de rétention administrative vient juste de débuter de sorte que la demande de laissez-passer consulaire n'a pas encore pu aboutir, et il n'est pas possible de présager de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et de dire qu'au cours de la période de placement, les perspectives d'éloignement seront inexistantes.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [J] [M] débouté de sa demande de remise en liberté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 avril 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 3], service des étrangers, à M. [J] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL,.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.