Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/06466
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 août 2024 à Me JERVOLINO à Me ABDOULAYE YOUNSA Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06466 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BTA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U] né le 07 Mars 1976 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [J] épouse [U] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [X] née le 21 Décembre 1975 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009772 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2013, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [J] épouse [U] ont donné à bail à Madame [N] [X] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le [Localité 2].
Le 14 septembre 2022, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [J] épouse [U] ont notifié à Madame [N] [X] un congé pour reprise à effet au 7 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [J] épouse [U] ont fait assigner Madame [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- expulsion, -condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (..) et de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 décembre 2023 à laquelle elle a été renvoyée d’office au motif de l’arrêt maladie du magistrat.
A l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [J] épouse [U], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes principales au motif de la libération des lieux et ont maintenu leurs demandes accessoires.
Représentée par son conseil, conformément à ses conclusions, Madame [N] [X] s’est opposée à ces demandes. Elle a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 29 août 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [J] épouse [U] ont indiqué se désister de leurs demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.
Madame [N] [X] s’oppose à ces demandes et fait valoir l’irrégularité de la procédure d’expulsion.
Le congé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 septembre 2023 respecte les conditions fixées par l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’assignation est en revanche mal fondée en ce que le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé n’est pas demandé.
Le désistement sera donc constaté.
Monsieur [C] [U] et Madame [R] [J] épouse [U] supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [C] [U] et Madame [R] [J] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] et Madame [R] [J] épouse [U] aux dépens ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 23/06466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.