Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/04598
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 23/04598 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVO5 N° de MINUTE : 25/00352 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE M83R [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2518
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 7] [Adresse 1] Pole de Gestion fiscale 1-Pole Juridictionnel Judiciaire [Localité 3] Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024 Délibéré fixé le 06 février 2025, prorogé au 17 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2023, la société M83R fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler la décision de rejet du 30 janvier 2023, de faire condamner les impôts à lui rembourser la somme de 61.100 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2022 outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions en répliques, la société M83R expose qu’en application de l’article 1961 bis du CGI , l’excédent de taxe de publicité foncière de 61.100 euros est parfaitement restituable, même si l’erreur procède du notaire de la SCCV M83R et non du service de la publicité foncière. Elle fait valoir que l’article 1961 du CGI ne lui est pas opposable car sa demande de restitution n’est pas fondée sur le fait que le contrat de vente aurait été résolu.
Elle fait valoir qu’en raison de sa qualité de société civile de construction vente, la qualité de marchand de biens existait dès la signature de l’acte de vente notarié initial du 31 mars 2021 si bien qu’elle ne peut pas être considérée comme ayant été révélée après l’achat. Elle précise s’être prévalue de sa qualité de marchand de biens dans un acte notarié rectificatif du 9 juin 2021 et non dans un simple acte sous seing privé. Elle en déduit que ni la réponse ministérielle ni la jurisprudence ayant servi de fondement au rejet de sa demande de restitution ne lui sont opposables.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense, l’administration fiscale fait valoir que dans l’hypothèse où un contribuable dépose un acte authentique rectificatif visant à bénéficier du régime de faveur prévu aux articles 1115 et 1120 alors que ledit régime n’a pas été sollicité au sein de l’acte initial, il n’est pas prévu que l’administration restitue les droits d’enregistrement. Qu’en effet le régime spécial prévu aux articles 1115 et 1020 du CGI permet à l’acheteur de bénéficier d’un taux réduit concernant le montant de la taxe de publicité foncière. Elle fait valoir que cette position de principe est confirmée par une réponse à une question ministérielle ( JOAN, page 447, n°218, 8 février 1982) qui précise que “ l’acte d’acquisition doit contenir la déclaration que les biens acquis sont destinés à la revente dans un délai de cinq ans. Que comme toute disposition dérogeant au droit commun, ce régime de faveur doit être appliqué strictement. Qu’il n’est dès lors pas possible notamment lorsque la qualité du marchand de biens n’est révélée ou n’est acquise qu’après l’achat de se placer à posteriori sous le régime prévu à l’article 1115 du CGI”
Elle fait valoir que cette réponse ministérielle est également appliquée strictement par la jurisprudence comme le confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] ( CA [Localité 7], 4 juillet 2008, n° 06-12089), lequel précise dans ses motifs que la société qui s’est placée à posteriori sous le régime de faveur prévu par l’article 1115 du CGI dont elle n’avait pas sollicité l’application à l’occasion de l’acte soumis à l’enregistrement, ne peut être regardée comme s’étant placée dès l’origine sous ce régime spécial. Elle n’est donc pas fondée à demander la restitution des droits acquittés en invoquant une erreur dans l’acte d’acquisition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société M83R a fait l’acquisition le 31 mars 2021 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] par l’intermédiaire d’un acte notarié enregistré et publié par le service de publicité foncière (SPF) de [Localité 6] le 24 avril 2021 sous le volume n° 2021PO1567. Elle s’est acquittée de la taxe de publicité foncière pour un montant total de 69.680 euros en application des dispositions de l’article 1594 D du code général des impôts (CGI).
Par suite, le 9 juin 2021, un acte notarié rectificatif, enregistré et publié par le service de publicité foncière (SPF) de [Localité 6] le 7 juillet 2021 sous le volume n° 2021PO7456, est venu compléter le premier acte notarié daté du 31 mars 2021.
La société M83R a indiqué dans ce nouvel acte vouloir bénéficier des dispositions spéciales relatives aux marchands de biens prévues à l’article 1115 et 1120 du CGI lui permettant d’acquitter la taxe de publicité foncière à taux réduit, soit, au regard de l’assiette des droits, un montant total de 8.580 euros.
Aussi, le 26 décembre 2022, la société M83R a sollicité auprès de l’administration fiscale la restitution du trop-perçu de la taxe de publicité foncière indûment payée, soit la somme de 61.100 euros.
Par une décision du 30 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande.
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 1961bis, 664 et 647 du CGI qu’un acte authentique portant transmission d’un bien immobilier est soumis à la taxe de publicité foncière tenant lieu des droits d’enregistrement eu égard au fait que cet acte est soumis à la formalité fusionnée. Que la restitution est possible en cas d’erreur du service de publicité foncière mais ne l’est pas, lorsqu’elle est fondée sur une demande visant à bénéficier du régime de faveur des marchands de biens prévu aux articles 1115 et 1020 du CGI aux termes d’un acte rectificatif séparé. Que tel étant le cas en l’espèce, il convient de confirmer la décision de rejet du 30 janvier 2023.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M83R sera déboutée de ses demandes et sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de rejet du 30 janvier 2023,
DÉBOUTE la société M83R de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société M83R aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 23/04598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.