Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
25/02959
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02959 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJVN

Nom du ressortissant :

[R] [E]

[E]

C/

PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [E]

né le 09 Septembre 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]

non comparant, représenté Maître Paul GOUY PAILLER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 février 2025, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [O] [W], alias [O] [S], en réalité [R] [E], ci-après uniquement dénommé [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans également édictée le 13 février 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Par ordonnances des 16 février 2025 et 14 mars 2025, dont la première a été confirmée en appel le 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 11 avril 2025, enregistrée le 12 avril 2025 à 15 heures, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [E] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 19 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Isère.

[R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025 à 11 heures 48, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention et que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace à l'ordre public, car son incarcération récente est un acte isolé insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel.

[R] [E] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2025 à 10 heures 30.

[R] [E] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il ne veut pas se présenter à l'audience sans plus de précision, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 15 avril à 9 heures 25 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n° 2.

Le conseil de [R] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [R] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' 

En l'espèce, [R] [E] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention et que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace à l'ordre public, car son incarcération récente est un acte isolé insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel.

Sur ce dernier point, le premier juge doit être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que la condamnation de [R] [E] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 septembre 2022 à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de complicité de vol avec violence sans incapacité totale de travail et en réunion, vol avec violence sans incapacité totale de travail en réunion ainsi que pour des faits de vol avec violence sans incapacité totale de travail conduisent à considérer que la menace pour l'ordre public est caractérisée.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, dans la mesure où il suffit que l'un des critères visés par l'article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 5] permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, sachant que les autorités consulaires algériennes, qui ont notamment été rendues destinataires d'une copie de son passeport algérien valable jusqu'au 23 mars 2031, n'ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/02959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.