Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/00351
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°328

N° RG 25/00351 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRTM

Recours c/ déci TJ Nîmes

14 avril 2025

[S]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 AVRIL 2025

Nous, Mme Gwenola JOURNOT, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière lors de l'audience, et de Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023 notifié le 19 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025, notifiée le 10 avril 2025 à 18h30 concernant :

M. [S] [J]

né le 02 Mai 2002 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 avril 2025 à 15h15, enregistrée sous le N°RG 25/01897 présentée par M. le Préfet du VAR ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 13H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [S] le 14 Avril 2025 à 17h12 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Y] [P], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [K] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [X] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [X] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [S] [J] reçu notification le 19 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Par arrêté de la même préfecture en date du 10 avril 2025et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 12 avril 2025, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 avril 2025 à 13h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 2025 à 17h12.

Sur l'audience, Monsieur [S] [J] déclare que son prénom s'orthographie '[X]' et non [J], et que sa date de naissance est le 20 mai 2002 et non le 02 mai 2002. Il mentionne être le père d'une fillette de 20 mois, justifier d'un hébergement et d'un contrat de travail. Il ne souhaite pas quitter le territoire national mais déclare que s'il doit 'vraiment' quitter la FRANCE, il souhaite que le temps lui soit laissé de récupérer sa fille, et de quitter le territoire avec elle.

Son avocat soulève un moyen de nullité en ce que l'étranger retenu doit pouvoir prévenir la personne de son choix par lui-même et que cette formalité a en l'espèce été réalisée par l'officier de police judiciaire. Il soutient que cela fait nécessairement grief en ce que si le retenu avait pu converser directement avec sa compagne, il aurait pu lui demander de lui faire parvenir son passeport, et il serait ainsi éligible à une mesure d'assignation à résidence. Sur le fond, le conseil met en avant le fait que Monsieur [S] [J] est le père d'un enfant français.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 14 avril 2025 à 17h12 par Monsieur [S] [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 14 avril 2025 à 13h03, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le conseil du retenu soutient que celui-ci n'a pas pu prévenir par lui-même, la personne de son choix, en l'espèce sa compagne, de sorte qu'il n'a pu lui demander de lui faire parvenir son passeport, le privant ainsi de la possibilité de faire l'objet d'une assignation à résidence.

Toutefois, il convient de constater l'absence de tout grief, l'officier de police judiciaire n'ayant pas été mis en relation avec la compagne de [S] [J], mais avec la mère de celle-ci, laquelle s'est engagée à prévenir sa fille. Cette dernière, sollicité par les policiers pour leur faire parvenir une attestation d'hébergement, n'a pas déféré. D'autre part, lors de son audition, le retenu a indiqué que son passeport était 'perdu en Italie'.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [J] :

Monsieur [S] [J], présent irrégulièrement en France ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il convient de relever que [S] [J], né en Tunisie, est également connu sous l'identité de [T] [O], né en Algérie, de sorte que sa volonté de se soustraire aux autorités est patente. Faisant l'objet d'une OQTF depuis le 9 juillet 2023, ayant déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention, force est de constater qu'il n'a accompli aucune diligence pour son retour en Tunisie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Monsieur [S] [J] déclare pourtant encore à l'audience ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir regagner son pays d'origine.

Son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé par la Préfecture.

Celui-ci ne produit pas son passeport et ne peut donc faire l'objet d'une assignation à résidence.

Il s'en déduit que le risque que Monsieur [S] [J] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 16 Avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [X] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [X] [S], par le Directeur du CRA de Nîmes,

- Me Philippa DEBUREAU, avocat

,

- Le Préfet du VAR

,

- Le Directeur du CRA de Nîmes,

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.