Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/01189
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 AVRIL 2025

Minute N°352/2025

N° RG 25/01189 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLM

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 avril 2025 à 12h11

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

M. [N] [M]

né le 02 février 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne

alias : - [N] [K]

- [R] [L], né le 2 février 1997 à [Localité 4] (Algérie)

- [Z] [X], né le 05 novembre 2007

- [Z] [D], né le 05 novembre 2007 à [Localité 3] (Algérie)

- [E] [V], né le 05 novembre 2007

- [E] [B], né le 05 décembre 2007 à [Localité 3] (Algérie)

libre, sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 avril 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2025 à 15h25 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;

Après avoir entendu Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 15 avril 2025, rendue en audience publique à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] en considérant que l'administration n'avait pas justifié de l'envoi de son courrier de saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 15 avril 2025 à 15h18, Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Il est soutenu qu'est désormais joint en cause d'appel le document exigé, attestant de l'envoi du courrier de saisine des autorités consulaires algériennes le 11 avril 2025 à 15h56. De plus, l'article L. 743-12 du CESEDA permettrait de procéder à une telle régularisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.

À cet égard, le courrier de saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer, et sa preuve d'envoi, permettent au juge de contrôler les diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger.

Ils constituent ainsi des éléments de faits dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs, et répondent à la définition de pièce justificative utile.

Ils doivent par conséquent, en application des articles R. 743-2 et R. 743-4 du CESEDA, être joints à la requête de l'autorité administrative et mis à disposition de l'étranger et de son avocat dès leur arrivée au greffe, pour pouvoir être consultés avant l'ouverture des débats.

Ainsi, sauf s'il est justifié d'une impossibilité à cet égard, le défaut de jonction de l'une de ces pièces à la requête ne peut être régularisé par une production ultérieure à l'audience (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655 ; 1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) et constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

Il en résulte que l'article L. 743-12 du CESEDA, applicable à la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité et à l'inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, ne peut être invoqué pour procéder à une régularisation avant la clôture des débats.

En l'espèce, le premier juge a constaté que le justificatif d'envoi du courrier de saisine des autorités consulaires n'avait pas été joint à la requête en prolongation du 14 avril 2025.

Le préfet ne conteste pas cette difficulté et analyse cela comme une erreur matérielle : tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ce document était essentiel pour rechercher la date de saisine des autorités consulaires.

Le document est produit en cause d'appel mais il n'est pas justifié d'une impossibilité de le joindre à la requête en prolongation.

Par conséquent, la régularisation ne sera pas admise et la cour confirmera l'ordonnance entreprise.

Il n'y dès lors pas à statuer sur les autres moyens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique ;

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête en prolongation du 14 avril 2025 ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [N] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 19

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 avril 2025 :

M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel

M. [N] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/01189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.