Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00365
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRËT DU 15 JANVIER 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 23, 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/390175

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00365 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYEW

Vu le recours formé par :

SELARLU [C] [N] AVOCAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : J089

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [J] [G]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5] ROYAUME UNI

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201

Défendeurs au recours, représentée par Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 15 Janvier 2025,

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la Selarlu [C] [N] Avocat auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, à l'encontre de la décision rendue le 6 mai 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, après avoir été saisi par M. et Mme [G], qui a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la Selarlu [C] [N] Avocat, dit que la Selarlu [C] [N] Avocat n'a droit à aucun honoraire forfaitaire ou de résultat et l'a condamnée à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la Selarlu [C] [N] Avocat demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de dire que le bâtonnier et le Premier président de la cour d'appel sont incompétents pour statuer sur les demandes formées par M. et Mme [G],

- de condamner M. et Mme [G] à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. et Mme [G] qui demandent à la cour :

- de confirmer la décision déférée,

- de condamner la Selarlu [C] [N] Avocat à leur rembourser la somme qu'ils ont versée au titre de l'honoraire forfaitaire via la société Financière de [Localité 6],

- de l'enjoindre de leur communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les factures émises, l'accord de répartition des honoraires conclus entre la Selarlu [C] [N] Avocat et la société Financière de [Localité 6] ou tout autre document de nature à faire la lumière sur la répartition des honoraires,

- de condamner la Selarlu [C] [N] Avocat à 15 000 euros pour appel abusif,

- de condamner la Selarlu [C] [N] Avocat à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Il est constant que M. et Mme [G] ont confié à la société Colisée Family Office le mandat de les accompagner dans le cadre de la réorganisation de leurs sociétés.

Le contrat produit aux débats, rédigé sur papier à en-tête de la société Colisée, daté du 21 juin 2021, détaille les interventions de la société Colisée Family Office et fixe les honoraires de cette société à 100 000 euros à titre forfaitaire et fixe également des honoraires 'de succès'.

Le contrat stipule que Colisée Family Office interviendra 'de concert' avec le Cabinet [C] [N] Avocat.

Il est précisé que ces rémunérations contractuelles couvrent les interventions de Colisée Family Office et du Cabinet [C] [N] Avocat, sans qu'une quelconque répartition de la mission et des honoraires entre les deux intervenants ne soit définie.

La Selarlu [C] [N] Avocat soutient que ce contrat ne constitue pas une convention d'honoraires d'avocat et en conclut que le bâtonnier est incompétent pour statuer sur la demande en paiement d'honoraires.

M. et Mme [G] ne contestent pas avoir réglé la somme de 100 000 euros directement à la société Colisée Family Office sur présentation d'une facture émise par cette société et la Selarlu [C] [N] Avocat confirme à l'audience qu'elle n'a jamais adressé la moindre facture à M. et Mme [G].

M. et Mme [G] soutiennent que la Selarlu [C] [N] Avocat était bien titulaire d'un mandat puisque la société Colisée avait la possibilité 'de s'adjoindre les services de Maître [N]'.

Force est de constater, au vu de tout ce qui précède et au vu des pièces produites, que la société Colisée Family Office intervenait à titre principal pour le compte de ses clients et il n'est pas démontré que M. et Mme [G] auraient directement confié mandat à la Selarlu [C] [N] Avocat de remplir une mission pour leur compte, puisque l'intervention de la Selarlu [C] [N] Avocat ne figure que dans le contrat conclu avec la société Colisée, sans qu'il soit précisé à quel titre et pour le compte de qui devait intervenir la société d'avocats.

Or le bâtonnier n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence du mandat confié à un avocat et seul le juge du fond a le pouvoir d'apprécier la réalité du mandat confié par un client à un avocat.

Dès lors, la demande de communication de pièces n'a pas à être examinée par le juge de l'honoraire.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être intégralement infirmée dès lors que le bâtonnier a statué sur l'existence d'un mandat entre les parties, alors qu'il n'en avait pas le pouvoir ; le juge de l'honoraire ne peut que surseoir à statuer dans l'attente de la décision irrévocable du juge du fond seul compétent pour statuer sur l'existence du mandat, juge du fond qui pourra être saisi par l'une ou l'autre des parties.

L'exercice du droit d'appel par la Selarlu [C] [N] Avocat ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [G] est rejetée.

L'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge du fond statuant sur l'existence d'un mandat conclu entre la Selarlu [C] [N] Avocat et M. et Mme [G],

Rejette la demande en dommages et intérêts et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [G] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/00365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.