Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/00483
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/395784

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00483 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDRW

Vu le recours formé par :

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne,

Demandresse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

SELARLU [Z] [M] représentée par Maître [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Edouard BOUGIE, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,

Mme Violette BATY, conseillère,

M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Mme [V] [R] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 septembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 24 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré irrecevable sa demande, présentée pour son mari ;

Mme [V] [R] est présente à l'audience et indique qu'elle a signé, en son nom, la convention d'honoraires avec l'avocat ; elle sollicite la réduction des honoraires payés ;

Me [Z] [M] représenté par Me Edouard BOUGIE comparaît à l'audience et demande à la Cour de confirmer la décision déférée ; il souligne avoir fait 6 heures de diligences justifiées pour le compte de M. [O] [W] et sollicite la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;

Le 31 mars 2023, Mme [V] [R] est venue consulter Me [Z] [M] car son mari M. [O] [W] venait d'être placé en garde à vue ; elle a rencontré Me [Z] [M] à son cabinet le 1er avril 2023 et l'a dessaisi le 3 avril 2023, son mari ayant été assisté à l'audience par un avocat commis d'office ;

Mme [V] [R] verse au dossier l'original de la convention d'honoraires qu'elle a signée avec Me [Z] [M] ; il apparaît qu'elle a personnellement contracté avec Me [Z] [M] et sa demande de remboursement d'honoraires est donc recevable ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée ;

L'avocat reconnaît qu'il a reçu une provision de 708,33 euros hors taxes, soit 850 euros toutes taxes comprises ; il justifie avoir reçu Mme [V] [R] pendant deux heures à son cabinet, avoir étudié l'affaire et s'être déplacé pour se rendre au tribunal avant d'être dessaisi ;

La Cour estime que le montant de 850 euros toutes taxes comprises, payé par Mme [V] [R] correspond aux diligences effectuées par l'avocat et aux critères fixés par la loi ;

La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de Me [Z] [M] de paiement de ses frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

Déclare le recours recevable, infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,

Fixe les honoraires dus à Me [Z] [M] à la somme de 850 euros toutes taxes comprises,

Constate que cette somme a été payée par Mme [V] [R],

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Mme [V] [R] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/00483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.