Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/00224
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 346 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(n°224, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD7B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01033

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [W] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 18 Septembre 1995 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [5]

comparant et assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [H] [L]

demeurant [Adresse 2]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER , avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [W] [L], né le 18 septembre 1995 à [Localité 4] a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 28 mars 2025.

Les deux certificats médicaux initiaux indiquent :

Docteur [O], le 28 mars 2025 à 12h46 : Trouble psychiatrique chronique actuellement en rupture de traitement depuis plusieurs mois présentant ce jour une décompensation de son trouble avec un délire de persécution sur un mode interprétatif et intuitif. Agressivité avec passage à l'acte hétéro-agressif. Patient présentant un danger pour lui-même et/ou pour les autres.

Docteur [T] [K], le 28 mars 2025 à 15h00 : Patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique actuellement en rupture de son trouble avec un délire de persécution sur un mode interprétatif et intuitif avec tension psychique majeure réactionnelle. Agressivité avec passage à l'acte hétéro-agressif. Patient présentant un danger pour lui-même et/ou pour les autres.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 7 avril 2025.

Le conseil de Monsieur [W] [L] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Le conseil de Monsieur [W] [L] sollicite que l'appel de son client soit déclaré recevable. Il reprend ses conclusions de première instance aux termes desquelles il avait relevé la notification tardive de la décision d'admission et sur le fond demande la levée de la mesure au motif que son client ne conteste pas la nécessité du traitement qu'il accepte, a conscience de sa pathologie et accepte les soins.

L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance en constatant que Monsieur [W] [L] s'était vu notifier en temps utiles par le personnel médical les décisions d'admission et de maintien sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte et qu'en toute hypothèse aucun grief n'est établi. Sur le fond, elle relève que le dernier certificat de situation conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la notification tardive de la décision d'admission

Pour s'opposer au maintien de l'hospitalisation complète le conseil de Monsieur [W] [L] fait valoir que la notification de sa décision d'admission a été tardive puisqu'elle est intervenue le 1er avril 2025, soit 4 jours après son admission effective.

Mais, il ressort du certificat médical établi, le 29 mars 2025, après 24 heures, par le docteur [I], que le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mis à même de faire valoir ses observations. De la même manière, le certificat médical de 72 heures établi le 31 mars 2025 mentionne que Monsieur [W] [L] a été informé verbalement par le personnel médical de la décision de maintien en soins sans consentement et qu'il a été en mesure de formuler des observations.

Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [L], par le personnel médical, le lendemain de son admission et le jour même de la décision de maintien de l'hospitalisation complète.

Enfin, il est rappelé que l'absence de notification de l'arrêté n'entraîne la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte que si elle a porté atteinte aux droits de l'intéressé. Rien dans la procédure ne démontre que Monsieur [W] [L] aurait subi un grief tiré du retard dans la notification administrative des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte.

Ainsi, à défaut d'atteinte aux droits de la personne et en considération de sa situation qui nécessitait une prise en charge adaptée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Le dernier certificat de situation du 11 avril 2025, rédigé par le Docteur [P], indique que depuis son admission Monsieur [W] [L] est calme mais dans l'opposition passive aux soins. Il banalise les troubles, les déniant parfois, pour se protéger d'une vision douloureuse de la pathologie. Lors d'un entretien familial, la mère de Monsieur [W] [L] a rapporté un épisode de violences physiques que l'intéressé a reconnu. Elle a, également, fait état d'une irritabilité et d'une tension psychique en augmentation constante depuis l'arrêt du traitement. Monsieur [W] [L] est dans le déni partiel de ses troubles. Il verbalise toujours des idées de persécution à l'égard de l'amie de sa mère, mais aussi de nouvelles productions à l'égard des autres patients.

Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du 7 avril 2025,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.