Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/00226
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(n° 226, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD7T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01029

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [J] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 24 Mai 1965 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [5]

comparant et assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Monsieur [D] [V]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [C] [M]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [J] [F], né le 24 mai 1965 à [Localité 6] en Tunisie, a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 28 mars 2025.

Les deux certificats médicaux initiaux indiquent :

Docteur [U], le 28 mars 2025 à 11h12 : M. [F] sort de trois mois d'hospitalisation. Un mois après il décompense de nouveau avec une rupture du traitement médicamenteux. Déni et anosognosie des troubles. Un contact et une présentation altérée. Délire de persécution entraînant des troubles du comportement et du voisinage.

Docteur [S], le 28 mars 2025 à 12h30 : patient suivi sur le secteur récemment hospitalisé pendant trois mois dans le service, suivi en ambulatoire au CMP et par l'équipe mobile de maintien à domicile. Il est en rupture de soins et de traitement. Son contact est altéré avec un discours spontané pauvre et un ralentissement psychomoteur, Idéation dépressive avec anorexie, vécu délirant persécutif centré sur le cabinet d'avocat de son immeuble qu'il se sent obligé de surveiller.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 7 avril 2025.

Le conseil de Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [J] [F] sollicite que l'appel de son client soit déclaré recevable et sur le fond relève que le certificat médical de situation n'est pas très étayé sur les nécessités de maintenir son client en régime d'hospitalisation sous contrainte.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté le 8 avril 2025 de l'ordonnance rendu par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 7 avril 2025 est recevable.

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Le dernier certificat de situation du 11 avril 2025, rédigé par le Docteur [K] [W], indique que si Monsieur [J] [F] est calme et bon contact, la symptomatologie dépressive demeure très présente avec verbalisation ponctuelle d'idées suicidaires. Le patient exprime une douleur morale, sans pouvoir en préciser l'origine. Il se sent impuissant face à ce qu'il ressent.

Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 7 avril 2025,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.