Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00226
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(n° 226, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01029
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24 Mai 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [5]
comparant et assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [F], né le 24 mai 1965 à [Localité 6] en Tunisie, a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 28 mars 2025.
Les deux certificats médicaux initiaux indiquent :
Docteur [U], le 28 mars 2025 à 11h12 : M. [F] sort de trois mois d'hospitalisation. Un mois après il décompense de nouveau avec une rupture du traitement médicamenteux. Déni et anosognosie des troubles. Un contact et une présentation altérée. Délire de persécution entraînant des troubles du comportement et du voisinage.
Docteur [S], le 28 mars 2025 à 12h30 : patient suivi sur le secteur récemment hospitalisé pendant trois mois dans le service, suivi en ambulatoire au CMP et par l'équipe mobile de maintien à domicile. Il est en rupture de soins et de traitement. Son contact est altéré avec un discours spontané pauvre et un ralentissement psychomoteur, Idéation dépressive avec anorexie, vécu délirant persécutif centré sur le cabinet d'avocat de son immeuble qu'il se sent obligé de surveiller.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 7 avril 2025.
Le conseil de Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [J] [F] sollicite que l'appel de son client soit déclaré recevable et sur le fond relève que le certificat médical de situation n'est pas très étayé sur les nécessités de maintenir son client en régime d'hospitalisation sous contrainte.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 8 avril 2025 de l'ordonnance rendu par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 7 avril 2025 est recevable.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 11 avril 2025, rédigé par le Docteur [K] [W], indique que si Monsieur [J] [F] est calme et bon contact, la symptomatologie dépressive demeure très présente avec verbalisation ponctuelle d'idées suicidaires. Le patient exprime une douleur morale, sans pouvoir en préciser l'origine. Il se sent impuissant face à ce qu'il ressent.
Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 7 avril 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.