A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
23/00167
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNE2

S.A.S. [3]

C/

CPAM ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/00376

****

APPELANTE :

LA SAS [3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Monsieur Le Directeur - CPAM

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Madame [U] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 octobre 2019, la SAS [3] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [Z] [G], salarié en tant qu'ouvrier de l'assemblage, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 30 octobre 2019 ; Heure : 16h30 ;

Lieu de l'accident : atelier armatures [Adresse 5] [Localité 2] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : lors de la fabrication d'un caniveau de 6 mètres, un fardeau de barres de 8 était posé sur le poste ;

Nature de l'accident : la salarié s'est cogné sur une barre en attente au niveau de l'épaule droite ;

Objet dont le contact a blessé la victime : aciers filants HA ;

Siège des lésions : épaule gauche ;

Nature des lésions : douleur ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 7h30 à 12h et 13h à 16h50 ;

Accident connu le 31 octobre 2019 par l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2019 par le docteur [B], fait état d'une 'douleur post traumatique de l'épaule droite. Contracture musculaire du trapèze droit', avec prescription de soins jusqu'au 8 novembre 2019 et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 4 novembre 2019.

Par décision du 6 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 17 septembre 2020, contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 18 mars 2021.

Par courrier du 21 avril 2021, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à M. [G] que sa date de consolidation était fixée au 15 mai 2021.

Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- dit que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] pour la période du 30 octobre 2019 au 15 mai 2021 est imputable à l'accident du travail survenu le 30 octobre 2019 ;

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] pour la période du 30 octobre 2019 au 15 mai 2021 suite à l'accident du travail survenu le 30 octobre 2019 ;

- rejeté le recours de la société et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration adressée le 10 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 janvier 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2023 par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- en conséquence, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- de constater l'existence d'un état pathologique antérieur interférant et évoluant pour son propre compte ;

- de constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ;

- en conséquence, d'ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin qu'il soit statué sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à l'accident initialement déclaré, notamment aux fins décrites dans son dispositif ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

- au fond, dire et juger que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 30 octobre 2019 couvre l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] jusqu'à sa consolidation le 15 mai 2021 ;

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris ;

- déclarer opposable à la société l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [G] dans les suites de son accident du travail du 30 octobre 2019 jusqu'à sa consolidation le 15 mai 2021 ;

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société aux dépens de l'instance ;

à titre subsidiaire,

- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire qui permettrait de déterminer les soins et arrêts prescrits à M. [G] directement imputables à son accident du travail survenu le 30 octobre 2019 ;

- réserver les dépens ;

en tout état de cause,

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la société de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ;  2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955).

La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.

A défaut toutefois d'arrêt prescrit à la suite immédiate de l'accident ou de prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.

En l'espèce, si la société ne discute pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 30 octobre 2019, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident.

Elle considère en effet, au visa des avis de son médecin de recours, le Dr [C], que la longueur des arrêts de travail est contestable et qu'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte au-delà du 5 mars 2020.

La caisse réplique que la seule existence d'un état antérieur et la durée des soins et arrêts ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité et ne justifient pas l'instauration d'une mesure d'expertise médicale.

En l'espèce, il résulte des certificats médicaux produits aux débats que suite à l'accident du travail du 30 octobre 2019, M. [G] a bénéficié des arrêts de travail suivants :

- Le 30/10/2019 pour 'douleurs post-traumatiques de l'épaule droite. Contracture musculaire du trapèze droi'.

- Le 08/11/2019 pour 'douleurs post-traumatiques persistantes de l'épaule droite'.

- Le 08/11/2019 pour 'douleurs post-traumatiques de l'épaule droite'.

- Le 18/11/2019 pour 'douleurs post-traumatiques persistantes de l'épaule droite. Echographie demandée. Kinésithérapie prescrite'.

- Le 30/11/2019 pour 'douleurs post-traumatiques de l'épaule droite'.

- Le 20/12/2019 pour 'douleurs post-traumatiques de l'épaule droite'.

- Le 10/01/2020 pour 'douleurs post-traumatiques de l'épaule droite. Demande IRM'.

- Le 07/02/2020 pour 'déchirure musculaire deltoïde droit (cf IRM du 05/02/2020)'.

- Le 06/03/2020 pour 'déchirure deltoïde droit'.

- Le 03/04/2020 pour 'déchirure deltoïde droit'.

- Le 30/04/2020 pour 'déchirure deltoïdienne droite. Persistance d'une gêne antérieure'.

- Le 15/05/2020 : 'reprise du travail le 18 mai 2020. Soins jusqu'au 31/07/2020. Déchirure deltoïden droit. Persistance d'une gêne antérieure'.

- Le 31/07/2020 : reprise arrêts de travail pour 'déchirure deltoïden droit. Persistance d'une gêne antérieure. Rendez-vous spécialiste octobre à la reprise du travail''''.

- Le 15/09/2020 pour 'douleurs deltoïde droit. Persistance d'une gêne antérieure'.

- Le 20/10/2020 pour 'douleurs épaule droite'.

- Le 30/10.2020 pour 'douleurs épaule droite'.

- Le 30/11/2020 pour 'douleurs épaule droite'.

- Le 30/12/2020 pour 'douleurs épaule droite'.

- Le 9/01/2021 : 'reprise du travail. Soins jusqu'au 26/02/2021. Douleurs épaule droite'.

- Le 26/02/2021 : 'Nouvel arrêt de travail pour douleurs épaule droite suite traumatisme au travail'.

- Le 15/03/2021 pour 'douleurs épaule droite suite traumatisme au travail. A reçu courrier de consolidation à la date du 31/04/2021 mais veut consulter un spécialiste le 21/05/2025. Prolongation jusqu'au 31/05/2021".

L'état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 15 mai 2021par le médecin conseil.

Ainsi, à compter de l'accident du travail et jusqu'au 15 mai 2020, M. [G] a bénéficié d'arrêts de travail continus donnant lieu à un versement ininterrompu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail, tel que cela résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières en date du 13 octobre 2022 produite par la caisse (sa pièce n°6).

Cette dernière est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité pour cette période.

En revanche, à compter du 15 mai 2020, date à laquelle M. [G] a repris le travail, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.

Il résulte de la chronologie des arrêts de travail reprise ci-dessus que si M.[G] a effectivement repris le travail le 15 mai 2020, il demeure que les soins n'ont pas cessé puisqu'ils ont été prescrits jusqu'au 31/07/2020 toujours pour la même pathologie suite à la déchirure du deltoïde droit et la persistance d'une gêne antérieure et que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date sont tous motivés par ces mêmes motifs.

En conséquence, la preuve de la continuité des symptômes et des soins est rapportée de sorte que la présomption s'applique jusqu'à la consolidation..

Pour renverser la présomption d'imputabilité, la société se réfère à l'avis de son médecin de recours, le docteur [C], auquel les éléments médicaux du dossier de M. [G] ont été transmis et qui dans ses rapports des 2 septembre 2020 et 19 juin 2023 reprend les examens médicaux pratiqués : une échographie de l'épaule droite réalisée le 18 décembre 2019 qui n'a repéré aucune anomalie notable et un compte rendu d'examen par IRM de l'épaule droite réalisé le 5 février 2020 qui a mis en évidence une petite déchirure partielle au niveau de la fixation du faisceau postérieur du deltoïde et une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative avec discrète bursite sous-acromiale.

Selon ce médecin, une petite déchirure partielle au niveau de la fixation du faisceau postérieur du deltoïde ne saurait justifier un repos pendant un délai qui excéderait un mois au-delà de sa mise en évidence par IRM en l'absence de complications rapportées, soit jusqu'au 5 mars 2020.

Or, la durée apparemment longue des arrêts et soins n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité.

En outre, la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant dont elle se prévaut évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 mars 2020, étant précisé que M. [G] n'était âgé que de 33 ans à la date de l'accident du travail et qu'il n'est pas établi qu'il souffrait d'une autre pathologie antérieurement à l'accident.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu'issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.

Au regard de l'ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu de retenir que les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.

Le jugement ayant déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G] pour la période du 30 octobre 2019 au 15 mai 2021 suite à l'accident du travail du 30 octobre 2019 sera en conséquence confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [3] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 23/00167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.