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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/00381
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 25/00381 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VR4Q

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Janvier 2025

Date de la saisine : 16 Janvier 2025

Date de la décision attaquée : 20 DECEMBRE 2024

Décision attaquée : Ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 (RG 24/00380)

Juridiction : VICE-PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTS

[J] [O] demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000874A

[C] [H] demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000874A

INTIMES

Société QBE EUROPE dont le siège social est [Adresse 3] BELGIQUE - pris en son établissement sis [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20250025

Représentée par Me Florence NATIVELLE, plaidant, avocat au barreau de RENNES

[S] [W] [X] [Y] demeurant [Adresse 5]

Défaillant, non constitué, DA non signifiée

S.A.R.L. DPH dont le siège social est [Adresse 2]

Défaillante, non constituée, DA non signifiée

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du Code de procédure civile)

Ordonnance Président de chambre N° 51

Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile,

Assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Vu l' article 906-2 alinéa 1 et 906-3 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe le 28 janvier 2025,

Vu les conclusions d'incident reçues au greffe le 1er avril 2025 de la société QBE EUROPE demandant au Président de chambre de prononcer la caducité de l'appel inscrit le 16 janvier 2025,

Vu la demande d'observations avant le 15 avril 2025 adressée par le greffe au conseil des appelants le 2 avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations écrites reçues,

Considérant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti et n'a en outre pas procédé à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 906-1 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate la caducité de la déclaration d'appel à la date du 28 Mars 2025 ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 906-3 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l'appelant aux dépens.

Rennes, le 16 Avril 2025

Le Greffier Le Président de la 4ème chambre civile,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.