Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/01365
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 277 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01365 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6AU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 21 Novembre 1976 à [Localité 7]

Résidence habituelle :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

assisté de Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN, commis d'office

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Vu l'admission de M. [F] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 8] à compter du 1er avril 2025, sur décision du directeur prise à la demande de Mme [O] [J] ;

Vu la saisine en date du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [J] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [F] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 avril 2025,

Vu le certificat médical du docteur [G] [X] en date du 15 avril 2025,

Vu les débats en audience publique du 16 avril 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 1er avril 2025, le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [J], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son ex-épouse, Mme [O] [J], au vu du certificat médical du docteur [B], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Sur requête du directeur de l'établissement en date du 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [F] [J] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [F] [J] a déclaré qu'il a été hospitalisé en raison de son comportement que sa famille avait estimé inquiétant, qu'il a honte de cette situation, et se sent un peu blessé, que c'est la première fois qu'il fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte et il ne s'explique pas les inquiétudes de sa famille qu'il qualifie de très solidaire, qu'il était un peu fatigué et avait seulement besoin de repos, que sa situation est différente des autres patients, qu'il n'a pas d'idées suicidaires, ni de problèmes avec l'entourage.

Il a ajouté qu'il adore son métier qui est exigeant et qu'il a eu des difficultés à faire sa place, qu'il avait constaté que tous ses derniers dossiers étaient 'bizarres' et qu'il ressentait une certaine pression extérieure, que son hospitalisation lui est préjudiciable et souhaite que la mainlevée soit ordonnée et se dit prêt à aller voir un psychiatre régulièrement.

Son conseil fait valoir que dans le cas de M. [J], la charge psychologique a été importante, que certaines personnes qui occupent des postes de responsabilité peuvent à un moment donné de leur vie faire un burn out, copie du certificat médical établi le 7 avril 2025, il est permis de se demander, ainsi que l'a fait le premier juge, s'il est opportun de maintenir l'hospitalisation, d'autant que le bulletin de situation du 15 avril 2025 n'est qu'un 'copier coller' de l'avis motivé

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

M. [F] [J] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier du [Localité 8], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 15 avril 2025 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 1er avril 2025 que le patient présentait des troubles caractérisés comme suit :

'...Troubles du comportement avec désinhibition ;

Agitation psychomotrice et propos incohérents ;

Discours délirant interprétatif et intuitif ; Thématique de persécution ; Aucune conscience de ses troubles ;

Troubles majeurs du jugement. Risque auto agressif.'

Que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures respectivement par les docteurs [D] et [L], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, le patient niant ses troubles du comportement et refusant les soins,

Qu'aux termes du certificat de situation du 15 avril 2025, le docteur [X] a caractérisé des troubles nécessitant la poursuite de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation, confirmant les constatations opérées par le docteur [L], aux termes de son avis médical motivé du 7 avril 2025.

La cour relève en outre que le docteur [X] a précisé que sans les soins, M. [J] pourrait représenter un danger pour lui-même et pour autrui.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [F] [J]. présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience et altérant fortement son jugement. Le cadre strict de l'hospitalisation complète sous contrainte est par conséquent justifié.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 16 avril 2025.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/01365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.