Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00445
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/448
N° RG 25/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7FX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 avril à 14h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 17H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [P]
né le 25 Janvier 1997 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14 avril 2025 à 15 h 51 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [R] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
[V] [P]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
M.[V] [P], de nationalité algérienne a été interpellé le 29 janvier 2025 pour non respect d'une assignation à résidence. A cette date, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative.
Cette mesure a été prolongée à trois reprises et la dernière fois par ordonnance du 29 mars 2025 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président du 1er avril 2025.
Par requête en date du 12 avril 2025, le préfet de la Haute Garonne a sollicité une quatrième prolongation en invoquant à titre principal l'existence d'une menace à l'ordre public caractérisée par les condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé et à titre subsidiaire, l'absence de délivrance de documents de voyage et la perspective d'obtenir ces documents à bref délai.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA.
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2025 à 17 heures 43 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [P].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 avril 2025 à 15 heures 51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'administration ne justifie pas de perspective d'éloignement ;
- l'administration ne caractérise pas la menace à l'ordre public ;
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 avril 2025 à 9h45,
En l'absence du représentant du Préfet.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de son appel, le conseil de M.[P] conteste tant l'existence d'une menace à l'ordre public que celle de perspectives d'éloignement.
Selon l'article L 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L 742-5 dispose que 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En application de ces textes, la quatrième prolongation peut être justifiée par l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Sollicitée au visa du septième alinéa de l'article L 742-5, la quatrième prolongation est conditionnée par la persistance d'une menace pour l'ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention. En revanche, elle n'impose pas qu'un nouvel élément caractérisant la menace pour l'ordre public soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l'espèce, M.[P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement en 20 septembre 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de détention sans autorisation de substances ou plantes classées comme stupéfiants et port d'arme de catégorie D.
Il avait précédemment exécuté une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée pour des faits de rébellion, récidive de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique.
Enfin, son casier judiciaire porte mention d'une condamnation prononcée en 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis en réunion;
La nature des faits à l'origine de ces condamnations et notamment les faits de ports d'armes, menaces et rébellion en récidive, établit les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et confirme la réalité de la gravité et de l'actualité de la menace.
M.[P] soutient également qu'il n'existe compte tenu de l'absence de réponse des autorités algériennes à ce jour, aucune perspective d'obtention d'un document de voyage à bref délai et par conséquent aucune perspective d'éloignement.
Le premier juge a néanmoins constaté à juste titre que l'administration justifiait d'une demande de routing effectuée dès le 9 avril 2025.
L'administration justifie également des diligences réalisées auprès des autorités algériennes et rien ne permet de retenir qu'elle ne sera pas en mesure d'obtenir dans le délai de la rétention restant à courir après la 4ème prolongation les documents de voyage permettant l'éloignement de M.[P].
La décision déférée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 13 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/00445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.