Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
25/00907
Formation
PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00907 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSFO

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [Z] (RCS de [Localité 12] n° 808 637 565), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] VAL SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU (RCS de [Localité 11] n° 399 780 097), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Madame [X] [V] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Non représentée

S.A. CREDIT LYONNAIS (RCS de [Localité 9] n° 954 509 741), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A. LA BANQUE POSTALE (RCS de [Localité 10] n° 421 100 645), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Denis LAURENT de l’AARPI TGLD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, assistée de V. AUGIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par message RPVA du 12 février 2025, Maître Jaunac, conseil de la SELARL du Docteur [Z] a signalé une erreur de calcul survenue en page 9 du jugement rendu par le tribunal judicaire de Tours l’opposant à la Caisse de Crédit Mutuel de Tours Val Sud Est, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, à Madame [X] [V], à la SA LCL le Crédit Lyonnais et à la SA Banque Postale.

Le tribunal s’est saisi d’office de cette demande de rectification et a fait savoir aux parties qu’elles devaient présenter leurs observations avant le 14 mars 2025.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Val Sud Est et la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou ont, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, fait savoir qu’elles n’ont pas d’observation à formuler.

Les autres parties défenderesses n’ont pas répondu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L’article 462 du code de procédure civile dispose que “ les erreurs et omissions matérielles qui affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut assi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

En l’espèce, en page 9 du jugement du 6 février 2025, il est indiqué : “Il est établi que la CRCAM, banquier présentateur des chèques, a commis une négligence fautive qui est à l’origine directe du préjudice subi par la SELARL du Docteur [Z] et qui ressort à la somme de 12.833,63€ au titre des sommes détournées outre 446,40€ au titre des frais de recherche bancaire pour se procurer la copie des chèques litigieux soit la somme totale de 12.830,03€.”

Or d’une part, il ressort de la pièce 4 produite par la demanderesse que le montant total des chèques falsifiés ressort à la somme de 12.383,63€ et d’autre part que compte tenu des frais bancaires de copie d’un montant de 446,40€, le montant total du préjudice subi par la SELARL du Docteur [Z] ressort donc bien à la somme de 12.830,03€.

Il convient donc de rectifier en ce sens le paragraphe figurant en page 9 comme suit : “Il est établi que la CRCAM, banquier présentateur des chèques, a commis une négligence fautive qui est à l’origine directe du préjudice subi par la SELARL du Docteur [Z] et qui ressort à la somme de 12.383,63€ au titre des sommes détournées outre 446,40€ au titre des frais de recherche bancaire pour se procurer la copie des chèques litigieux soit la somme totale de 12.830,03€.”

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Rectifie le jugement du 6 février 2025 et dit qu’en page 9 figurera désormais le paragraphe suivant :

“Il est établi que la CRCAM, banquier présentateur des chèques, a commis une négligence fautive qui est l’origine directe du préjudice subi par la SELARL du Docteur [Z] qui ressort à la somme de 12.383,63€ au titre des sommes détournées outre 446,40€ au titre des frais de recherche bancaire pour se procurer la copie des chèques litigieux soit la somme totale de 12.830,03€.”

Dit que présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 6 février 2025 RG n°21/02601 et notifiée comme ledit jugement,

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS LA PRÉSIDENTE,

F. MARTY-THIBAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/00907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.