Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07533
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

______________________

[Localité 10] Civil N° RG 24/07533 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7E6 ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société OPHEA - ANCIENNEMENT CUS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168

DEFENDEURS :

Madame [J] [K] [I] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante

Monsieur [L] [K] [I] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er août 2024 à Monsieur [L] [K] [I] et Madame [J] [K] [I], l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 12] (ci-après OPHEA) expose qu’il est propriétaire d’un garage situé au [Adresse 8] à [Localité 6] qu’il a, le 8 août 2019, donné à bail aux défendeurs ; que le loyer et les charges mensuels sont à ce jour de 56,04 euros ;

Que les locataires ont un arriéré de 336,60 euros qui n’a toujours pas été réglé nonobstant le congé donné pour le 31 mai 2024 ; qu’au visa des articles 1134, 1184, 1728 et 1741 du Code civil, la société OPHEA sollicite la condamnation des défendeurs à lui régler cette somme ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros ; qu’à titre subsidiaire, le garage n’étant toujours pas évacué, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail ;

Attendu que, quoi que cités à domicile, les époux [K] [I] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 16 octobre 2024, de sorte que seule la bailleresse a été entendue en ses observations et a actualisé le montant de la dette à 354,72 euros selon décompte du 8 octobre 2024, le jugement étant mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu’à l’appui de ses demandes, l’office public produit : une copie du contrat de location, signé uniquement par Madame [J] [K] [I], de sorte que le demandeur sera débouté des demandes faites à l’encontre de monsieur ; qu’il y a par ailleurs lieu de noter que l’engagement de location prévoit en son article 3 la faculté de résilier le bail ; un historique de l’action précontentieuse, une sommation du 19 avril 2024 envoyée à chacun des époux par courriers recommandés avec avis de réception d’avoir à rendre les clés du garage ; que ces derniers, avisés, ne sont cependant pas allés chercher le courrier ; un décompte à jour au 22 juillet 2024 justifiant du montant réclamé ;Qu’il y a en conséquence lieu de faire droit aux demandes et de prononcer la résiliation de la convention de location ainsi que de condamner Madame [J] [K] [I] à payer à l’office public la somme de 354,72 euros ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice dommages-intérêts demandeur et de condamner Madame [J] [K] [I] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE la société OPHEA de ses demandes faites à l’encontre de Monsieur [L] [K] [I] ;

ORDONNE la résiliation du contrat de location signé le 8 août 2019 par Madame [J] [K] [I] et la société OPHEA ;

DIT que le sort des meubles se trouvant dans le garage sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [J] [K] [I] à payer à la société OPHEA la somme de 354,72 euros (trois cent cinquante-quatre euros et soixante-douze cents) ;

CONDAMNE Madame [J] [K] [I] à payer à la société OPHEA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [K] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 27 novembre 2024

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/07533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.