Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06984
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil N° RG 24/06984 N° Portalis DB2E-W-B7I-M6A4 ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me FAIZENDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [Y]
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. SMA [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Y] née le 03 Avril 1988 à [Localité 13] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 28 juillet 2022 à Madame [T] [Y], ainsi que dans ses dernières conclusions régularisées au greffe le 5 août 2024, la société SA SMA expose qu’elle vient aux droits de Monsieur et Madame [N] qui sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 4], et qu’ils ont donné à bail à Madame [T] [Y] ; que concomitamment ils ont conclu un contrat d’assurance auprès de la demanderesse pour les garantir contre les éventuels impayés de leur locataire ;
Que cette dernière a quitté les lieux sans avertir ses bailleurs et n’a pas réglé divers loyers et charges ; que par ailleurs elle n’a pas réglé les diverses réparations locatives qui lui incombaient, de sorte que l’assureur a dû payer aux bailleurs la somme de 15 754, 28 euros ; qu’il se trouve donc subrogé dans les droits des bailleurs et demande la condamnation de Madame [T] [Y] à lui régler cette somme outre 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que citée par application de l’article 659 de ce code, Madame [T] [Y] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 16 octobre 2024, de sorte que seule la société SA SMA a été entendue en ses observations, et le jugement mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu’à l’appui de ses demandes la société SA SMA produit : – une copie du contrat d’assurance ; que c’est donc à bon droit qu’elle peut se prévaloir de la subrogation dont elle argue ; – une copie du contrat de location ainsi que plusieurs quittances subrogatives ; – 2 procès-verbaux de constat d’abandon des lieux dressés par un commissaire de justice les 21 avril et 10 août 2023 ; – un décompte des sommes dues au 9 janvier 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamner Madame [T] [Y] à régler à la société SA SMA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [N] la somme de 15 754, 28 euros ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de condamner Madame [T] [Y] à régler à la société d’assurance une indemnité de procédure de 500 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à la société SMA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [N] la somme de 15 754, 28 euros (quinze mille sept cent cinquante-quatre euros et vingt-huit cents) ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à la société SMA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/06984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.