Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07072
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil N° RG 24/07072 N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EX ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- M. [Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me FAURE
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après BNP PFF [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer par dépôt à l’étude le 25 juillet 2024 à Monsieur [K] [Z], la SA BNP Paribas Personal Finance expose que : • le 22 août 2021 ce dernier a souscrit dans ses livres une ouverture de compte et de crédit utilisable par fractions et assorties de moyen paiement portant sur un découvert en compte initialement fixé à 1 500 euros puis porté à 3 000 euros le 15 novembre 2021 et à 4 500 euros le 20 septembre 2022 ; • ces avenants des 15 novembre 2021 et 20 septembre 2022 ont été actés de manière électronique par un tiers digne de confiance certifié LSTI ; • le 6 janvier 2023 s’est produit le premier incident de paiement non régularisé ; • le 17 juin 2023 Monsieur [K] [Z] était mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception d’avoir à régulariser l’arriéré des échéances pour un montant de 711,04 euros et ce dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme ; • le 6 juillet 2023, la société Cetelem tirant les conséquences de l’absence de réaction de Monsieur [K] [Z], prononçait l’exigibilité du contrat avec effet au 6 juillet 2023 de sorte qu’était dû 684 euros au titre des mensualités échues et impayées et 5 924,41 euros au titre du capital restant dû, soit 6 608,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel par application de l’article L 312 – 39 du Code de la consommation ainsi qu’une indemnité de 8 % calculée sur le capital à échoir ;
Que la banque sollicite donc, au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et subsidiairement 1224 et 1227 du Code civil que : • soit constatée, voir prononcée la résiliation du contrat de prêt avec effet au 6 juillet 2023 ; • Monsieur [K] [Z] soit condamné à lui verser la somme de 6 608,41 euros outre les intérêts contractuels calculés au taux de 6,059 % l’an à compter du 6 juillet 2023, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 528,67 euros ; • subsidiairement que Monsieur [K] [Z] soit condamné à lui verser 5 756,08 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2023 ; • et en tout état de cause que Monsieur [K] [Z] soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle Monsieur [K] [Z] n’était ni présent ni représenté ; que la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée, était entendue en ses observations et était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de sa demande la banque verse aux débats : la copie de la convention originale ainsi que des avenants ;la copie des justificatifs attestant de la solvabilité de son client ;une attestation à l’en-tête de Cetelem justifiant d’une consultation du FICP le 19 septembre 2022 ainsi qu’une autre consultation du 26 septembre 2022 et une troisième du 21 octobre de la même année ; qu’il y a lieu de noter que ces consultations ont été faites postérieurement à l’ouverture du crédit consenti le 22 août 2021 ;le détail de la créance (pièce numéro 4) dont il résulte que le 18 août 2021 la banque avait accordé à son client un découvert autorisé de 7 000 euros, et non pas de 1 500 euros comme elle l’allègue, et que le cumul des financements s’établissait au 21 juin 2024 à 13 193,59 euros, somme à laquelle la banque ajoutait les agios et le coût de l’assurance pour 852,33 euros et retranchait les règlements reçus avant contentieux pour un total de 7 937,51 euros ;Attendu que la banque ne verse aux débats aucun document susceptible d’expliquer la différence entre les 7 000 et 1 500 euros, puis 3 000 et 4 500 euros, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de calculer la base sur laquelle s’effectue la demande en paiement ; qu’en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de ses demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;
CONDAMNONS la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/07072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.