Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07590
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]

______________________

[Localité 5] Civil N° RG 24/07590 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HZ ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me FAURE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [N]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [N] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Attendu que dans l’assignation du 19 août 2024, qui a été délivrée à Monsieur [O] [N] selon les modalités l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance expose que : • elle vient aux droits d’une société FACET qui a consenti un contrat de crédit sur un découvert en compte courant de 1 500 euros selon offre acceptée le 21 décembre 2012 ; • en cours de contrat Monsieur [O] [N] a sollicité et obtenu le 17 octobre 2018, le relèvement de son découvert qui, par avenant sous la forme d’une offre de contrat de crédit a été porté à 3 000 euros par la SA BNP Paribas Personal Finance ; • le 1er novembre 2019 il a sollicité et obtenu que le montant du découvert soit fixé à 4 000 euros ; • les 10 novembre 2020 et 6 mai 2021 les montants ont été élevés à 5 000 puis 7 000 euros ; • les offres ont été émises et acceptées par voie électronique dans le respect des termes de l’article 1367 du Code civil ; • la date du premier incident de paiement non régularisé est le 6 février 2023 ; • le 6 juillet 2023 la banque prononçait la déchéance du terme et par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2024, que Monsieur [O] [N] n’a pas été retiré, elle mettait en demeure son débiteur d’avoir lui à régler l’arriéré des échéances pour un montant de 935 euros ;

Que cette somme n’ayant pas été réglée, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite que le tribunal constate la déchéance du terme avec effet au 6 juillet 2023 et subsidiairement qu’il prononce la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du Code civil ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui régler 935 euros au titre des mensualités échues et impayées et la somme de 6 135,12 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 7 070,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,059 % à compter de la déchéance du terme par application de l’article L 312 – 39 du code de la consommation, ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital, soit 550,16 euros ;

Que subsidiairement elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [N] lui régler la somme de 3 237,64 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure ;

Qu’en tout état de cause Monsieur [O] [N] soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle Monsieur [O] [N] n’était ni présent ni représenté ; que la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée, a donc été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu’à l’appui de sa demande la banque verse aux débats : la copie du procès-verbal du conseil d’administration du 26 novembre 2014 attestant de l’absorption de la SA FACET par la demanderesse ;la copie de la convention originale ainsi que des avenants ;la copie des justificatifs attestant de la solvabilité de son client ;les attestations à l’en-tête de la SA FACET et de Cetelem justifiant d’une consultation du FICP entre le 29 décembre 2012 le 19 janvier 2022 ; l’historique de l’activité du compte ;le détail de la créance (pièce numéro 3) ; Que la créance étant justifiée Monsieur [O] [N] sera condamné à régler à la banque la somme de 7 070,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,059 % à compter de la déchéance du terme par application de l’article L 312–39 du Code de la consommation ; qu’en revanche l’indemnité de 8 % du capital s’analysant comme une clause pénale, il y a lieu d’en réduire le montant à la somme de 10 euros ;

Attendu que Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens et qu’il n’est pas équitable de laisser à la banque les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour recouvrer sa créance ; qu’en conséquence Monsieur [O] [N] sera également condamné à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 6 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7070,12 euros (sept mille soixante-dix euros et douze cents), outre les intérêts au taux contractuel de 6,059% à compter du 6 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] en outre à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 euros (dix euros) au titre de l’indemnité de 8 % du capital ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/07590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.