Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07531
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

______________________

ILLKIRCH Civil N° RG 24/07531 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7E2 ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me DIEBOLD-STROHL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [M] [X] - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société OPHEA - ANCIENNEMENT CUS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168

DEFENDERESSE :

Madame [M] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seings privés du 27 janvier 2022, l’Office Public de l’Eurométropole de Strasbourg (ci-après la société OPHEA) a donné à bail à Madame [M] [X] un local à usage d'habitation HLM situé au [Adresse 2] à [Localité 6].

Après plusieurs mois de loyers impayés, la société OPHEA a mis en demeure Madame [M] [X] de payer 1 038,76 euros visant la clause résolutoire du bail, par courrier du 4 septembre 2023.

La mise en demeure n’ayant pas été suivie d’un règlement, la société OPHEA a, le 1er août 2024, fait assigner la locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner Madame [M] [X] au paiement de la somme de 9 008,26 euros due au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ la condamner à régler une indemnité d'occupation de 2 187,64 euros outre les intérêts légaux ▸ la condamner au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.

La société OPHEA, représentée, a actualisé le montant des impayés à la somme de 13 407,88 euros au 8 octobre 2024 et fait état d’un plan d’apurement aux termes duquel la locataire s’engage à régler 50 euros en plus du loyer et de la provision pour charges pendant 59 mois et un ultime versement de 9 682,56 euros.

Madame [M] [X] confirmait le montant de la dette et les termes de l’accord.

Les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 27 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu qu’il y a lieu de considérer que le tribunal n’est saisi que d’une demande d’homologation de l’accord conclu entre les parties faute pour le bailleur d’avoir développé ses autres demandes en ce y compris la demande d’indemnité de procédure ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à l’OPHEA la somme de 13 407,88 euros (treize mille quatre cent sept euros et quatre-vingt-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 14 octobre 2024 ;

HOMOLOGUE l’accord conclu entre la société OPHEA et Madame [M] [X] aux termes duquel cette dernière s’acquittera de sa dette en 60 mois, à raison de 59 mensualités de 50 euros puis une 60ième mensualité de 9 682,56 euros ;

CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens.

Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/07531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.