Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08078
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 4] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil N° RG 24/08078 N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIQ ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me BENSMIHAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SASU MS COLOR
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] née le 20 Décembre 1978 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MS COLOR [Adresse 2] [Localité 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 4 septembre 2024 à la SASU MS COLOR, Madame [I] [X] expose avoir passé une commande auprès de cette société pour la fourniture et la pose d’un garde-corps pour la terrasse et un escalier extérieur de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 8] ; qu’à ce titre la société a édité une facture numéro 2023 – F0101 d’un montant de 7 200 euros TTC, ce dont elle s’est immédiatement acquittée ; que malgré ce règlement et ses appels le matériel n’a jamais été livré et les travaux effectués ;
Qu’elle sollicite donc au visa de l’article 1217 du Code civil et des articles L 114 –1, L216 –1, L 216 – 6 et L216 – 7 du Code de la consommation, la résolution du contrat, et par conséquent la condamnation de la société à lui rembourser les 7 200 euros réglés ; au visa de l’article L241 – 4 du Code de la consommation elle sollicite également la condamnation de la SASU MS COLOR à lui régler 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que quoique régulièrement citée à l’audience du 2 octobre 2024, la société défenderesse n’était ni présente ni représentée ; que Madame [I] [X], représentée, était donc entendue en ses observations, jugement étant mis à disposition le 27 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, Madame [I] [X] verse aux débats une copie de la facture, la preuve du virement effectué le 10 janvier 2023 et la copie du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à la SASU MS COLOR le 19 septembre 2023 ;
Qu’il résulte de ce dernier courrier qu’il a été convenu entre les parties qu’au mois de juillet 2023 la commande était annulée faute d’avoir pu être exécutée ; que la société défenderesse était alors mise en demeure de restituer les sommes versées ;
Attendu que le contrat ayant été annulé d’un commun accord entre les parties, il a donc cessé de produire ses effets, en conséquence de quoi il n’y a pas lieu à résolution ;
Que par ailleurs Madame [I] [X] justifie du règlement allégué le 10 janvier 2023 ; que la SASU MS COLOR sera donc condamnée à lui régler les 7 200 euros indûment perçus ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts qu’il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par la demanderesse à la somme de 1 000 euros ;
Qu’en outre il n’est pas inéquitable de condamner la société défenderesse à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] 7 200 euros (sept mille deux cents euros), au titre du remboursement de la facture numéro 2023 – F0101 ;
CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SASU MS COLOR à régler à Madame [I] [X] une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE cette même société aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024.
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/08078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.