Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01510
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

______________________

[Localité 9] Civil N° RG 24/01510 N° Portalis DB2E-W-B7I-MR2J ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me HECKEL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me VEST

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ALSACE RENOVATION [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 164

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [S] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président Morgane SCHWARTZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Dernier ressort,

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Attendu que dans l’assignation que la SASU ALSACE RENOVATION a fait délivrer le 31 janvier 2024 à Monsieur [C] [S], elle expose que :

• en mars 2021 Monsieur [C] [S] subi un dégât des eaux dans sa maison d’habitation et a saisi son assureur qui a mandaté un expert qui a constaté la présence d’un bouchon de béton dans une canalisation ; • elle a été sollicitée pour intervenir sur cette canalisation et a établi un devis le 9 juin 2021 pour un montant de 2 002,66 euros TTC qui a été accepté par Monsieur [C] [S] qui a réglé un acompte de 600 euros ; • lors de son intervention la SASU ALSACE RENOVATION a constaté que le bouchon était plus important que prévu et que la poursuite de son intervention risquait de porter atteinte à la solidité des ouvrages ; • elle a alors demandé le paiement du solde soit 1 402, 66 euros que Monsieur [C] [S] a refusé de le régler ;

Que la SASU ALSACE RENOVATION sollicite donc la condamnation de Monsieur [C] [S] à lui régler la somme de 1 402,66 euros, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

Attendu que pour s’opposer à ces demandes, Monsieur [C] [S] soutient que la demande est irrecevable au visa de l’article 750–1 du Code de procédure civile, la demanderesse n’ayant pas fait précéder sa demande d’une tentative de conciliation ; que sur le fond il fait observer que l’entreprise en bâtiment n’a pas fourni la prestation qu’elle s’était engagée à fournir, et qu’il est en conséquence fondé à opposer l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code civil de sorte qu’il y a lieu de débouter la SASU ALSACE RENOVATION de sa demande ; que reconventionnellement il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 2 002,66 euros correspondant au prix initial de l’intervention querellée, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 13 mars, 10 avril, 29 mai, 4 septembre et finalement 16 octobre 2024 ; qu’à cette dernière audience l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations ; que les parties étaient informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que c’est à juste titre que Monsieur [C] [S] fait remarquer que la SASU ALSACE RENOVATION demanderesse a attendu le dernier jour d’une prescription pour traiter un dossier de recouvrement et qu’elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une urgence qui l’aurait dispensée de procéder à une tentative de conciliation ;

Qu’il y a donc lieu de constater que la demande et irrecevable ;

Attendu pour ce qui est de la demande reconventionnelle qu’il y a lieu de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 600 euros ;

Que la SASU ALSACE RENOVATION sera condamnée aux dépens et qu’il est inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer ; qu’il y a en conséquence lieu de condamner la SASU ALSACE RENOVATION à régler à Monsieur [C] [S] une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par la SASU ALSACE RENOVATION le 31 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] ;

CONDAMNE la SASU ALSACE RENOVATION à régler à Monsieur [C] [S] la somme de 600 euros (six cents euros) à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SASU ALSACE RENOVATION à régler à Monsieur [C] [S] une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU ALSACE RENOVATION aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 27 novembre 2024,

Le Greffier Le Vice-Président

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/01510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.