Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06014
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

______________________

[Localité 10] Civil N° RG 24/06014 N° Portalis DB2E-W-B7I-M3RQ ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- M. [U]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- HABITAT DE L'ILL - Mme [U]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

HABITAT DE L'ILL Société Coopérative à Loyers Modérés [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Monsieur [J] [L], muni d'un pouvoir régulier

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [U] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant

Madame [F] [U] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte sous seing privés en date du 4 juillet 2022, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] un appartement sis [Adresse 3].

Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection de céans saisi par la société HABITAT DE L’ILL faisait injonction à Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] de produire à leur bailleur une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité, et ce dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l'ordonnance, décidant que l'affaire serait examinée à l'audience du tribunal le 21 août 2024 à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

L'injonction n'ayant pas été exécutée, après renvois, l'affaire a été appelée devant le tribunal de céans à l'audience des 21 août et 16 octobre 2024 au cours de laquelle la société HABITAT DE L’ILL a repris oralement les termes de sa demande en injonction de faire en cas d'inexécution des obligations sollicitant la condamnation de Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] à la production de l'attestation d'assurance sous astreinte de 1 euro par jour de retard, outre les dépens.

Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] bien que régulièrement convoqués n’étaient ni présents ni représentés. Ils faisaient toutefois parvenir la copie de deux attestations d’assurance émises les 18 et 30 août 2024 aux termes de laquelle la société ACM IARD attestait que Monsieur [Z] [U] pour la première, et Madame [F] [T] [épouse [U]] sont titulaires d’un contrat d’assurance à l’adresse de l’appartement.

La décision était mise à disposition à compter du 27 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

En l'espèce, suite à ordonnance d'injonction de faire du 3 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] produisent les attestations d'assurance permettant d'établir qu'ils sont bien assurés contre les risques locatifs pour le logement occupé et dont la société HABITAT DE L'ILL est propriétaire.

Dans ces conditions, la société bailleresse sera déboutée de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande ;

CONDAMNE la société HABITAT DE L’ILL aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 27 novembre 2024,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/06014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.