Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02438
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil N° RG 24/02438 N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVI ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F] né le 05 Novembre 1948 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
Madame [U] [F] née le 20 Février 1949 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 05 mars 2024, ainsi que dans leurs conclusions régularisées au greffe le 20 septembre 2024, Monsieur [P] [F] et Madame [U] [F], représentés, exposent :
qu’ils sont propriétaires d’un garage situé au [Adresse 4] ; que le 28 juin 2007 ils l’ont donné à bail à Monsieur et Madame [W] [J] pour une durée renouvelable de trois ans ; que le loyer mensuel était de 47 euros et les charges de 3 euros ;que par courrier du 2 mars 2012, Madame [E] [J] a donné congé à ses bailleurs ;que par courrier recommandé du 15 juin 2023 ils ont résilié le bail en rappelant à leur locataire l’existence d’un délai de préavis de trois mois ainsi que d’un arriéré de loyer de 156 euros pour les mois d’avril, mai et juin 2023 ;que le 24 octobre 2023 Monsieur [W] [J] informait ses bailleurs des difficultés à libérer le garage immédiatement et demandait un délai supplémentaire, ce que les bailleurs ont refusé ;que le 14 novembre 2023 les parties ont réalisé un état des lieux de sortie contradictoire dont il résultait la présence de meubles et d’outillage ainsi que d’emballages cartons ; que les parties notaient encore la présence de trois chocs, de dégradations légères, de traces d’huile, et qu’il manquait une clé ;que malgré cela le garage est encore encombré et Monsieur [W] [J] continue de garer son véhicule devant la porte du garage ;
Que les demandeurs sollicitent donc :
la condamnation de Monsieur [W] [J] :• à leur régler la somme de 120 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 31 janvier 2024 ; • à leur régler la somme de 52 euros par mois à compter de février 2024 jusqu’à la libération parfaite du local ; • à débarrasser le garage des encombrants sous astreinte de 200 euros par semaine à compter de la signification du présent jugement ; • à cesser de stationner son véhicule devant le garage sous astreinte de 200 euros par semaine à compter de la signification du présent jugement ; • une indemnité de procédure de 1 200 euros ;
l’autorisation de mettre au rebut les encombrants appartenant à Monsieur [W] [J] à défaut pour celui-ci de l’avoir fait dans un délai maximum de trois mois à la suite de la signification de la présente décision ; Attendu que pour s’opposer aux prétentions des demandeurs, Monsieur [W] [J], représenté, rappelle qu’à compter de l’état des lieux de sortie du 14 novembre 2023 il n’a plus eu l’usage du garage de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à sa charge ; qu’il affirme également que depuis le 3 novembre 2023 les demandeurs ont changé les clés du garage ; que de ce fait il est dans l’impossibilité d’évacuer l’intégralité des biens qui lui appartiennent et qui sont encore dans le garage ;
Que depuis, malgré ses appels téléphoniques, Monsieur [P] [F] et Madame [U] [F] ne sont plus joignables ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 15 mai, 26 juin et 2 octobre 2024 pour que le jugement soit mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de noter que les demandeurs ne sollicitent pas la condamnation du défendeur à leur régler le montant des loyers impayés ;
Que par ailleurs ils joignent à l’état des lieux de sortie trois photographies qui ne sont pas contresignées par les parties et dont on ne sait pas quand elles ont été prises ; en revanche l’état des lieux du 14 novembre 2023 contresigné par Monsieur [W] [J] mentionne la présence de meubles, d’outillage et d’emballages cartons ; que l’acte ne précise rien quant à la clé manquante ;
Que pour sa part le locataire verse aux débats la copie de la photographie d’une porte de garage sur laquelle est apposée une lettre datée du 3 novembre 2023 qui est adressée à Monsieur [W] [J] et qui mentionne que le barillet de la serrure du garage a été changé et qu’il appartient à Monsieur [W] [J] de téléphoner aux propriétaires pour se faire ouvrir la porte, ce que le locataire ne démontre pas avoir fait ; qu’il ne peut donc utilement soutenir que depuis cette date il n’est plus en mesure de récupérer l’ensemble des objets qui lui appartiennent ;
Attendu par ailleurs qu’il ne conteste pas devoir la somme de 120 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 31 janvier 2024 pas plus qu’il ne conteste la somme de 52 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
Qu’en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes pécuniaires des époux [F] et de condamner Monsieur [W] [J] à débarrasser le garage des biens qui lui appartiennent dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; que passé ce délai, les demandeurs seront autorisés à mettre au rebut les encombrants se trouvant dans le garage ; qu’il n’y a par conséquent pas lieu de condamner Monsieur [W] [J] à une quelconque astreinte du fait d’un éventuel retard dans l’exécution de cette condamnation ;
Attendu que les demandeurs ne rapportant pas la preuve que Monsieur [W] [J] stationne son véhicule devant la porte de ce garage, la seule photo versée aux débats ne permettant pas d’attester de la réalité de cette allégation, ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande ;
Attendu enfin que le défendeur sera condamné à régler à Monsieur [P] [F] et Madame [U] [F] une indemnité de procédure de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à régler à Monsieur [P] [F] et Madame [U] [F] la somme de 120 euros (cent vingt euros) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à régler à Monsieur [P] [F] et Madame [U] [F] la somme de 52 euros (cinquante-deux euros) au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à débarrasser le garage des biens qui lui appartiennent dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; que passé ce délai, les demandeurs sont autorisés à mettre au rebut les encombrants se trouvant dans le garage ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] et Madame [U] [F] de leur demande de condamnation sous astreinte ;
LES DEBOUTE également de leur demande tendant à interdire à Monsieur [W] [J] de stationner son véhicule devant la porte du garage litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à régler à Monsieur [P] [F] et Madame [U] [F], une indemnité de procédure de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens.
Fait à [Localité 11] le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/02438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.