Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03458
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 039 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 3] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

______________________

[Localité 11] Civil N° RG 24/03458 N° Portalis DB2E-W-B7I-MV5D ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me MERKLING

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me KIEFFER

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. 5N [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 244

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 5N [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 244

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ESPRIT GOLF [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président Morgane SCHWARTZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Dernier ressort,

OBJET : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 12 avril 2024 ainsi que dans ses dernières conclusions régularisées au greffe le 14 octobre 2024, la SARL 5N prise en la personne de la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [B] expose que :

• jusqu’au 8 juillet 2019, date du jugement ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire et ayant désigné la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur, elle exploitait un restaurant situé sur le terrain du golf d’[Localité 13] ; • parmi ses clients la SARL ESPRIT GOLF lui commandait régulièrement des repas qui faisaient l’objet d’une facturation globale en fin de mois ; qu’ainsi la facture du 30 avril 2019 n’a pas été honorée à hauteur de 285 euros, celle du 31 mai 2019 à hauteur de 240 euros, celle du 30 juin à hauteur de 300 euros et celle du 31 juillet de 90 euros, de sorte qu’il reste dû 915 euros ; • la défenderesse n’a pas réagi aux demandes amiables qui lui ont été adressées, et en dernier lieu aux mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 octobre 2019, 2 juin et 1er juillet 2020, et finalement du 6 janvier 2021 ; • la SARL ESPRIT GOLF ne s’est pas plus présentée à l’invitation que le conciliateur de justice lui avait adressée de sorte que ce dernier n’a pu que dresser un constat de carence en date du 15 mars 2024 ;

Que Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 5N, sollicite la condamnation de la SARL ESPRIT GOLF à lui payer la somme de 915 euros, outre les intérêts légaux calculés à compter du 15 octobre 2019, date de la première mise en demeure, ainsi que 750 euros à titre de dommages-intérêts outre là encore les intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour s’opposer à ces demandes la SARL ESPRIT GOLF soutient, dans ses dernières conclusions régularisées au greffe le 3 septembre 2024, qu’elle s’est toujours acquittée de l’intégralité de ses consommations et que ce n’est que suite à son placement en liquidation judiciaire que la demanderesse a cru bon de se prévaloir d’un arriéré non réglé dont elle ne rapporte cependant pas la preuve ; que les pièces versées par la demanderesse (pièce numéro 17 ou 19) ne concernent pas la période couverte par les prétendues factures impayées, pas plus qu’elle ne mentionne l’identité du consommateur ; qu’en outre à la suite d’un incendie qui s’est déclaré le 18 mai 2019 et jusqu’au mois de novembre de la même année le local commercial qu’elle exploitait au sein du golf sous l’enseigne Proshop, a été fermé de sorte que les factures éditées au titre des mois de juin et juillet ne pouvaient pas la concerner ; que par ailleurs ce tribunal a, le 27 décembre 2022, débouté la SARL 5N d’une demande similaire adressée à l’encontre d’un autre client motif pris de ce que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ses allégations ;

Qu’enfin la société défenderesse note que la SARL 5N ne s’explique pas sur le montant du préjudice qu’elle soutient avoir subi hauteur de 750 euros ; que reconventionnellement elle sollicite que la société MJ Synergie soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il appartient chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Qu’en l’espèce au soutien de ses allégations, la société demanderesse verse aux débats les tickets de caisse suivants établis sur le compte 31 portant la mention Proshop ;

Qu’elle verse également une copie de son grand livre (pièce 19) dont il résulte qu’aucune des factures dont se prévaut la demanderesse (pièces 5, 6, 7 et 8) n’y figure et que le compte est débiteur à hauteur de 903,80 euros ;

Qu’il y a en conséquence, lieu de considérer que la SELARL MJ synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 5N, ne rapporte pas la preuve de ses allégations, et qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des factures ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL 5N, qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

DÉBOUTE la SARL 5N prise en la personne de la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire, elle-même prise en la personne de Maître [K] [B] de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL 5N prise en la personne de la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire, elle-même prise en la personne de Maître [K] [B] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 12] le 27 novembre 2024,

Le Greffier Le Vice-Président

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/03458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.