Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05838
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]

______________________

[Localité 14] Civil N° RG 24/05838 N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FR ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Mme [T]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Habitat de l'Ill

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Monsieur [E] [I], muni d'un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

Madame [N] [T] [Adresse 3] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Dernier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Attendu que par requête régularisée au greffe le 26 juin 2024, la société HABITAT DE L’ILL expose qu’elle a donné à bail un local d’habitation situé au [Adresse 4] à Madame [N] [T] ; qu’elle sollicitait de ce tribunal qu’il soit fait injonction à sa locataire de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs compte tenu de l’absence de réponse de sa locataire à ses demandes précédentes ;

Que le 3 juillet 2024 une ordonnance a été rendue faisant injonction à Madame [N] [T] de produire à son bailleur dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation d’assurance en cours de validité ; que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 août 2024 ;

Que la notification était retournée au greffe de ce tribunal avec la mention « pli refusée par le destinataire » ;

Qu’à l’audience du 21 août l’affaire était renvoyée au 2 octobre 2024 ;

Que cependant le 30 août 2024, Madame [N] [T] faisait parvenir par mail au greffe de ce tribunal un échange de courriels entre elle et une chargée de relations clientèle de sa bailleresse la société HABITAT DE L’ILL ; que par courriel du 5 août 2024 elle justifiait de l’envoi d’une copie d’écran de son téléphone faisant apparaître une attestation d’assurance multirisque habitation pour le logement situé au [Adresse 4] éditée par la société FRI : DAY Insurance SA aux termes de laquelle cette société certifiait que l’intéressée était couverte contre les conséquences financières de la responsabilité civile potentiellement courue en raison des dommages corporels matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers dans les limites prévues aux conditions générales et particulières du contrat multirisque habitation numéro MRH – 02 – 7801259164 ; que ladite attestation était valable du 5 février 2024 au 5 février 2025 sous réserve de suspension ou de résiliation ;

Qu’à l’audience du 2 octobre 2024 Madame [N] [T] n’était ni présente ni représentée, et le représentant de la société d’[Adresse 13], qui ne semblait pas avoir eu copie de l’échange de courriels du 5 août 2024, soutenait n’avoir pas reçu l’attestation d’assurance et sollicitait le maintien de ses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu’il résulte des éléments versés à la procédure que le 5 août 2024 à 11h46 la chargée de relations clientèle de la société bailleresse prenait acte de la réception de l’attestation d’assurance envoyée une minute avant par Madame [N] [T] ;

Qu’il n’y en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de la société HABITAT DE L’ILL ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS la société HABITAT DE L’ILL de ses demandes ;

La CONDAMNONS aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 15] le 27 novembre 2024,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/05838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.