Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01460
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] veuve [K] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K] demeurant [Adresse 2] non constitué
LE :
Copie simple à : -Me GIROIRE REVALIER -M. [K]
Copie exécutoire à : -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 31.5.2019, alors qu’il résidait à [Localité 6] (Vienne), [W] [K] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve et son fils né d’une précédente union, [M] [F] et [S] [K].
Le 06.6.2019, sa veuve a saisi un notaire et fait convoquer son fils qui a pris connaissance du testament olographe que le défunt avait établi le 04.02.2013 en ces termes :
“Je soussigné [W] [K] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8], <<saint>> de corps et d'esprit lègue à mon conjoint [M] [F] la pleine propriété de l'intégralité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès.
En cas d'existence ou jour de mon décès de descendant ayant droit à une réserve légale, le legs au profit de mon conjoint ne portera que sur l'usufruit de l'intégralité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, la nue-propriété desdits biens sera dévolue à mon ou mes descendants.
En cas de contestation de mes descendants du legs en usufruit consenti à mon conjoint, le où les contestataires seront privés de la quotité disponible au profit des non contestataires où à défaut de mon conjoint, sans que cette disposition puisse priver ce dernier du legs en usufruit.
Le 13.6.2024, [M] [F] a assigné [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la juger recevable et bien fondée puis : - ordonner l'ouverture et la réalisation des opérations de “compte”, liquidation et partage de l'indivision successorale, - y désigner un juge et Maître [U], notaire à [Localité 7], avec faculté de subdélégation et, à cette fin, dresser un inventaire des biens, les estimer, dresser l’état liquidatif, - fixer le régime juridique de cette mission selon des modalités qu’elle détaille, - juger que l'actif indivis est composé du solde du prix de vente des biens et constater l'absence de passif indivis, - juger qu’il lui est dû des frais afférents à leur prise en charge et fixer sa créance à 19 142,32 €, ces sommes devant être prises en compte dans la liquidation, - sur l'immeuble indivis sis [Adresse 3], à titre principal, juger qu'à défaut de vente “amiable” dans les 6 mois de la décision à intervenir, elle pourra passer seule, sans le concours du défendeur les actes nécessaires à sa vente, y compris mandats de vente pour 150 000 € avec faculté de baisser jusqu'à 130 000 €, les compromis et acte authentique à ce prix minimum, - l’habiliter à représenter le défendeur dans tous les actes relatifs à la vente de l'immeuble indivis ci-avant désigné, * à titre subsidiaire, l’autoriser à signer seule les mandats de vente et représenter le défendeur à qui, en cas d’inertie, un représentant sera désigné autorisé à signer les actes précités en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile , * à titre infiniment subsidiaire, ordonner qu’à défaut de vente de gré à gré dans les 6 mois de la décision à intervenir, la licitation de l’immeuble indivis à la valeur déterminée par le tribunal sans être inférieure à 150 000 € et avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d'enchères, - sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], l’autoriser à le vendre seule pour le compte de l'indivision successorale au prix payable comptant entre les mains de Maître [U], notaire, - sur le reste des biens meubles listés par Maître [U], l’autoriser à les vendre seule, - renvoyer les parties à poursuivre les opérations devant le notaire commis, - en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
[S] [K] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il ne comparaît pas.
Le 04.7.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.02.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
La demanderesse estime être recevable à agir au regard de l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Cependant, de première part, elle ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens.
De seconde part, le procès-verbal de carence établi par le notaire à qui la demanderesse s’est adressée relate la dévolution successorale comme la concernant ainsi que le défendeur qui est le fils du défunt et dès lors le “descendant” de celui-ci au sens du testament du 06.6.2013, ce fils ayant droit à une réserve légale de la moitié du patrimoine du défunt en vertu de l’article 913 alinéa 1 du code civil. Il s’ensuit qu’aux termes même de ce testament, elle a reçu l‘usufruit du patrimoine successoral alors que le défendeur en a reçu la nue-propriété ce qui ne les place pas en indivision. L’action en partage est dès lors irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déclare [M] [F] irrecevable en son action en partage,
condamne [M] [F] aux dépens,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [S] [K].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/01460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.