Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01383
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01383 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U] demeurant [Adresse 6] non constitué
LE :
Copie simple à : -Me BROTTIER
Copie exécutoire à : -Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 18 février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 02.8.1996, [V] [D] et [K] [U] ont acquis en indivision à parts égales un immeuble sur la commune de [Localité 9] ([Localité 11]) au prix de 140 000 francs et s’y sont installés.
En octobre 2021, ils se sont séparés.
Le 28.5.2024, [V] [D] a assigné [K] [U] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] statuant en matière patrimoniale à qui elle demande de : - prononcer l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de son indivision avec le défendeur, - “ordonner la désignation” du Président de la Chambre des notaires pour y procéder, - fixer à 12 216 € l’indemnité d’occupation due par le défendeur à l’indivision pour la période du 31.10.2021 à octobre 2022, - condamner le défendeur à régler à l'indivision 5 299€, 6 631 € et 2 259€ pour les matériaux qu’il a emmenés, - dire que l’indivision sera redevable envers elle de 495 €, 90 €, 273 €, 1050 € et 266€, - condamner le défendeur à régler à l'indivision les 273€ du constat d'huissier rendu nécessaire du fait de son comportement fautif, - l’autoriser à vendre seule l'immeuble sis [Adresse 7] d’une contenance totale de 1 hectare 49 ares 99 centiares cadastré section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix minimum de 110 000 €, - condamner le défendeur à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants, 1240 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[K] [U] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il ne comparaît pas.
Le 27.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 18.02.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 15.4.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
L’indivision ne concerne qu’un immeuble dont la demanderesse n’établit pas que le défendeur et elle demeureraient actuellement propriétaire.
La demanderesse ne produit aucun indice de la valeur de l’immeuble ce qui forme obstacle à la nécessaire fixation d’un prix seuil de vente et, dès lors à sa demande d’autorisation de céder seule ce bien.
Au soutien de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge du défendeur, la demanderesse produit une unique “estimation d’un loyer mensuel pour une maison à [Localité 8]” éditée depuis un site internet. Selon ce feuillet, cette estimation se rapporte à une maison de 200 m2 de 4 pièces dont 3 chambres sans plus de précision notamment quant à l’état de ces lieux et leur niveau de confort. Or, l’acte d’achat désigne l’immeuble indivis comme “une petite propriété” de trois pièces édifiée sur un terrain de 14 999 m2 mais dont la surface habitable n’est pas indiquée. Cette estimation ne peut dès lors pas inspirer l’indemnité d’occupation réclamée.
La pauvreté des pièces produites est de nature à fonder le débouté de la demanderesse qui est en charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Il lui sera toutefois permis de compléter cette production au moyen d’une réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats pour que les parties produisent : - un état hypothécaire récent de l’immeuble indivis, - au moins deux estimations détaillées et réalisées par des professionnels, notaires et / ou agents immobiliers de l’immeuble indivis.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/01383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.