Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
23/02136
Formation
Pôle Civil section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/02136 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHF5 Pôle Civil section 3

Date : 11 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [F] [R] [E] [A] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Madame [M] [H], [I] [A] née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [J] [T] [A] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 19], demeurant [Adresse 15]

Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]

Madame [O] [W] [Z] [A] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

représentés par Maître Sylvain ISATELLE de ISATELLE AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 12 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

De l’union maritale de Monsieur [C] [A] et de Madame [J] [Y] épouse [A] sont nés : - Madame [W] [A] épouse [U], le [Date naissance 5] 1947 - Monsieur [G] [A], le [Date naissance 2] 1952 et décédé le [Date décès 10] 2014 - Madame [M] [A], le [Date naissance 8] 1954

Monsieur [G] [A] a eu deux enfants issus de sa première union : - Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 11] 1978 - Madame [O] [A], née le [Date naissance 1] 1982

De plus, de la seconde union de Monsieur [G] [A] est issue Madame [F] [A], née le [Date naissance 7] 1995.

Monsieur [C] [A], mari de Madame [Y] épouse [A], est décédé en 1987.

Madame [Y] veuve [A] est décédée à son tour le [Date décès 4] 2021 à [Localité 21], en laissant pour héritiers, d’une part ses deux filles Mesdames [W] et [M] [A] et, d’autre part, les trois enfants de son fils venant en représentation de leur père Monsieur [G] [A], soit [L], [O] et [F].

L’acte de notoriété a été établi le 22 juin 2021 par Maître [V] [P], Notaire à [Localité 16]. Madame [Y] veuve [A] avait établi un testament olographe le 17 mars 2014 aux termes duquel elle lèguait la quotité disponible à ses filles Madame [W] [A] épouse [U] et Madame [M] [A] ainsi qu’à deux de ses petits- enfants Madame [O] [A] et Monsieur [L] [A].

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, Madame [F] [A] a fait assigner ses cohéritiers pour demander :

A titre principal,

Prononcer la nullité du testament du 17/03/2014 imputé à feu [J] [Y] veuve [A]

Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins d’éclairer la juridiction sur la qualité tant du rédacteur que du signataire dudit document par comparaison avec les pièces fournies aux débats.

Ordonner la remise à l’expert de tout document qui aurait été rédigé et signé de la main de la défunte, à Mesdames [W] [U] née [A] et [M] [A], détenant seules les clefs de ce qui fut le domicile de la défunte avant son placement en maison de retraite [17] à [Localité 16], et sis [Adresse 3] à [Localité 12].

Ordonner que les frais d’expertise soient intégrés au passif de la succession,

Condamner Madame [A] EP. [U] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .

Madame [W] [A] a produit au débat produit une expertise graphologique tendant à démontrer que le testament a bien été rédigé dans son entièreté et signé de la main de Madame [J] [Y].

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 janvier 2025, madame [F] [A] fait valoir que tenant les résultats de l’expertise graphologique du testament olographe de feue [J], [B], [X] [Y], veuve d’[C] [A], elle entend se désister d’instance et d’action à l’encontre des autres héritiers de sa grand-mère paternelle et demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de ses tantes, [W] et [M] [H] [A], ainsi qu’à l’encontre de ses cousins [L] et [O] [A] également héritiers de feue [J] [Y] veuve [A] au titre du testament olographe daté du 17 mars 2014

DEBOUTER ses tantes, [W] et [M] [H] [A], ainsi que ses cousins [L] et [O] [A] de toutes demandes à son encontre.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, Madame [W] [J] [T] [A] épouse [U], Monsieur [L] [A] et Madame [O] [A] demandent de :

DONNER ACTE aux concluants de leur accord quant au désistement d’instance et d’action de la demanderesse ;

DONNER ACTE aux concluants de leur désistement d’instance uniquement.

CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens et à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024 , madame [M] [A] demande de :

DÉBOUTER Madame [F] [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties , il est expressément fait référence à leurs conclusions, ainsi que prévu par l’article 455 du code civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [M] [A] ne conclut pas sur le désistement mais ne forme pas de demandes reconventionnelles maintenant en conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le désistement d’instance et d’action de madame [F] [A] sera constaté en l’absence d’opposition des défendeurs à l’instance.

Le désistement d’instance de Madame [W] [J] [T] [A] épouse [U], Monsieur [L] [A] et Madame [O] [A] sera lui aussi constaté.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, qui ont du constituer avocat leurs frais irrépétibles, si bien qu’il sera alloué à Madame [W] [J] [T] [A] épouse [U], Monsieur [L] [A] et Madame [O] [A] la somme de 1000 € et à madame [M] [A] la somme de 500 €.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de madame [F] [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action de madame [F] [A],

Constate le désistement d’instance de Madame [W] [J] [T] [A] épouse [U], Monsieur [L] [A] et Madame [O] [A],

Condamne madame [F] [A] à payer à Madame [W] [J] [T] [A] épouse [U], Monsieur [L] [A] et Madame [O] [A], la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [F] [A] à payer à madame [M] [A] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de madame [F] [A].

Le Greffier La Vice - Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 23/02136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.