Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00569
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00569 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWOT
CPS
MINUTE N° :
[9]
CONTRE
M. [C] [X]
Copies :
Dossier [9] [C] [X] SCP TREINS-POULET-VIAN&ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Maître Apolline PONCHET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [X] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparant en personne,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 13 Février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] est affilié à l’[7] ([8]) Rhône-Alpes depuis le 1er juin 2010 en qualité d’auto-entrepreneur pour une activité de vente à distance.
L’URSSAF lui a adressé, par courrier recommandé en date du 12 juin 2024 reçu le 14 juin 2024, une mise en demeure pour un montant de 766€ de cotisations impayées pour le quatrième trimestre 2020, les deuxième et quatrième trimestres 2022.
Le directeur de l'[10] lui a signifié une contrainte pour un montant de 847,36€ le 3 septembre 2024.
Par courrier enregistré le 5 septembre 2024 par le greffe, Monsieur [C] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
A l'audience, l'[9], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte, de condamner Monsieur [C] [X] au paiement de la somme de 765€, outre les frais de signification de la contrainte et de rejeter ses demandes.
Elle indique que les deuxième et quatrième trimestres 2022 sont soldés et qu’il demeure uniquement le quatrième trimestre 2020. Elle soutient que Monsieur [C] [X] a fait l’objet d’une procédure de vérification de ses revenus concernant l’année 2020 par le Centre National de Fiabilisation des revenus TI et qu’il en résulte un chiffre d’affaires s’élevant à 19.289€ alors qu’il n’a déclaré que 13.792€. Elle fait valoir que la différence, soit 5.497€, a été ajoutée à sa déclaration de revenus concernant le 4ème trimestre 2020, ce qui a généré une réévaluation du montant de ses cotisations de 710€, outre 35€ de majorations de retard. Elle fait valoir qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Monsieur [X] [C], comparaissant en personne, conteste le bien-fondé de la contrainte.
Il fait valoir produire les copies de ses relevés bancaires justifiant de son chiffre d’affaires réel. Il soutient que ce chiffre d’affaires correspond à ce qu’il a déclaré à l’URSSAF. Il fait valoir que l’URSSAF ne produit aucun justificatif concernant le chiffre qu’elle déclare.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la validation de la contrainte
Sur le bien-fondé de la contrainte
En l’espèce, l’URSSAF se contente de produire un courrier daté du 29 mars 2024 indiquant à Monsieur [C] [X] avoir détecté une « omission ou insuffisance déclarative » de sa part, « dans le cadre des vérifications de cohérence réalisées en coordination avec l’administration fiscale et les plateformes numériques ». Ce courrier mentionne « Pour rappel, vous avez généré un chiffre d‘affaire par l’intermédiaire d’une ou plusieurs de ces plateformes qui se décompose comme suit : -eBay Gmbh : 19.289€ soit un montant total brut de 19.289,00€. Par ailleurs, vous avez déclaré auprès de votre [8] un chiffre d’affaires de 13.792€. Le montant de vos cotisations réévaluées pour 2020 s’établit donc à 2.491€ ( au lieu de 1.781€). (...) ».
Or, il résulte des relevés bancaires produits par Monsieur [X] [C] pour l’année 2020 que le cumul des sommes versées à son crédit (exception faite des paiements [4] et trésorerie de [Localité 6]) n’excède pas 12.572 euros.
L’URSSAF ne produit ni élément d’explication ni justificatif pour comprendre cette différence, le courrier dont elle fait état se contentant d’indiquer le résultat des investigations menées.
Par conséquent, faute de justifier de sa créance, il convient de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation et de validation de la contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l'[9] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’[9] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.